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Le juriste a horreur des notions dont la loi use et abuse sans les définir : ainsi, dès lors qu'il en rencontre une d'entre elles, telle que l' "artisan" ou l' "imposition", il part sonder le droit en grands puis en petits caractères afin d'en récolter par-ci par-là quelques maigres éléments. Pourtant le mineur, la tutelle, le contrat, la propriété, l'aveu ou encore le quasi-contrat, quant à eux, sont expressément définis ; cela ne soulève pas moins de problèmes.
Alors que le Droit est sévèrement mis en garde par la maxime omnis definitio in jure civili periculosa est (toute définition en droit civil est dangereuse, périlleuse), il est pourtant en lui une tradition millénaire de spécifier les objets qu'il régule et qu'il encadre : à titre d'exemple, le Digeste compte presque 250 définitions. Et cela n'est pas une particularité française : les législations anglo-saxonnes en usent systématiquement, ainsi que les conventions internationales - ce qui est, pour ces dernières, normales : le Droit n'est pas le même partout (par exemple, la notion de cause en droit français n'a rien à voir avec celle du droit anglais), et il faut s'entendre sur ce dont on parle.
En notre légistique, la place de la définition légale varie : si, pour certaines notions, l'on doit chercher dans la jungle réglementaire des éléments constitutifs, elle est obligatoire pour d'autres, notamment en matière pénale au nom du principe de la légalité des peines - n'entend-on pas parfois entre étudiants en droit des exclamations de type "Hé ! Tu as soustrait frauduleusement mon stylo !" (2)
Cela étant, il n'en demeure pas moins que la définition légale est une entreprise risquée, et les résultats peuvent parfois surprendre, aussi bien par leur laconisme que par leur non-sens.
Est-ce alors une fonction de la loi, que de définir ?
Je nous invite à se demander si, d'une part, il est vraiment du rôle de la loi de définir ce qu'elle encadre, et si, d'autre part, elle pourrait se passer de ce pouvoir de définition. Il sera alors possible de s'interroger sur le sens, la valeur, la fonction qu'on doit attribuer à ces définitions.
Est-ce vraiment son rôle ?
La loi est-elle bien placée pour s'arroger le pouvoir de définir les notions qu'elle encadre ? Au début du XIXe Siècle, lorsque le Code Civil vivait ses très riches heures, on pouvait lire d'
un auteur les interrogations suivantes :
"A quoi bon, par exemple, définir le contrat ? La loi doit-elle définir des mots ? En le faisant, n'empiète-t-elle pas sur le domaine de la science, au grand détriment de l'une et de l'autre ? Avoit-on pour but, dans ces définitions, de fournir à tous les citoyens les notions nécessaires pour arriver à connoître la loi sans le secours des légistes ? Mais alors, il eût fallu tout définir ; car le langage du Code, quoiqu'en général très-pur et très-correct, n'est point celui de la vie ordinaire". (1)
Il est sensé de remarque que le Droit ne semble pas occuper une position légitime pour définir les mots dont il se charge. Etant son outil, permettrait-il alors à l'Etat d'outrepasser ce que la langue et la science (qui eux sont les vrais parents de la définition) ont construit, afin de construire un champ sémantique officiel, au risque de le séparer par dénaturation d'avec les acceptions originelles ?
Ne nous inquiétons pas. Il est admissible que la loi puisse définir. Car nombreux sont les mots qui sont ou bien ambigus, ou bien polysémiques. Or le Droit se doit d'être clair, et d'amener en conséquence à l'univocité des acceptions de ce dont il parle. La Loi pose ainsi des définitions, afin de préciser la nature réelle de la matière qu'elle vient à traiter.
N'est-ce pas indispensable ?
La définition légale, si elle apparaît aussi techniquement pernicieuse que légitimement douteuse, semble pourtant indispensable. Comment prévoir, encadrer et réguler un objet dont on ne précise même pas la nature ? Cela paraîtrait invraisemblable que le Code civil circonscrive le mariage et le divorce de dizaines d'articles, sans pour autant préciser ce que c'est.
... C'est pourtant exactement ce qu'il fait. Et ainsi va la loi tant pour le mariage et le divorce, que pour le contrat administratif, le service public, le culte, le fonds de commerce ou encore le domaine public.
Les raisons de ces vides sont évidemment des motifs d'opportunité. La définition est dangereuse ? La loi s'en accommode, et recourt à une pratique séculaire : celle du standard, encore appelé notion-cadre. On pourrait résumer le fonctionnement du droit français comme suit - admettant le caractère éminemment parodique de la maxime, caractère néanmoins inhérent à toute tentative de résumé bref et impactant : la loi pose, la jurisprudence interprète, la doctrine systématise. Du moins ces trois agents essayent, car l'erreur est humaine, et le Droit en est la science (3). L'emploi de ces notions vagues par la Loi permet alors aux deux autres acteurs du droit de faire jaillir une multitude de règles nécessaires à la société, telles que la responsabilité générale du fait des choses, l'administrativité du contrat entre deux personnes privées dont une est mandataire d'une personne publique (CE 2 juin 1961 Leduc) ou encore le caractère meuble et incorporel du fonds de commerce pour ne citer qu'eux.
Mais ces silences sont parfois sources de nombreux troubles : l'un des plus virulents est bien celui du mariage. S'il n'est nullement défini par le Code parce qu'il tombait sous le sens, l'on s'est par la suite demandé si l'union entre deux partenaires du même sexe pouvait être considérée comme telle. Et le manque de définition a suscité de nombreuses migraines et une scission entre ceux qui affirment cette possibilité au nom de cette absence de définition, et ceux qui ont pu récolter dans d'autres articles des éléments parlant du mariage (mais n'ayant pas pour but de le définir) tels que "l'union de l'homme et de la femme".
Quel sens accorder véritablement aux définitions légales ?
Tout juriste se heurte un jour à cette question, surtout en cette époque où, à côté des définitions pleinement normatives et de celles partiellement normatives, en sont apparues des nouvelles qui n'ont rien de normatif. Ces dernières tendent à se multiplier dans les règlements qui présentent les politiques publiques, et pullulent déjà en droit économique. On connaît la tendance actuelle, que dénonçait le doyen Carbonnier, qui consiste à faire des lois qui ne sont ni générales, ni impersonnelles. Ces lois, mémorielles ou autres, telles que "La France reconnaît le Génocide arménien de 1915" (loi du 29 janvier 2001) sont sources de nombreuses définitions dont la valeur légale est nulle - ou frise la nullité. A quoi les reconnaît-on ? Au fait qu'elles sont elles-mêmes composées de notions-cadres tout aussi flous.
Il n'est pas lieu ici de procéder à une typologie des fonctions des définitions légales. Cela est long, et assez ennuyeux. Mais je pense qu'il est nécessaire de formuler une mise en garde à tout juris-aventurier qui tente de comprendre une notion par ce que la Loi en dit.
On tend trop souvent à considérer que les définitions légales ont pour objet de circonscrire la notion qu'elles recouvrent. Cela n'est pas vraiment le cas. Au contraire, il serait souhaitable, et cela Carbonnier nous y invitait déjà, de les considérer comme étant des éléments d'éclaircissement de ces notions ; somme toute, elles auraient plutôt pour but de clarifier ces notions. Elles ne forment pas une boucle qu'il faut considérer et appliquer de manière exégétique, mais plutôt des orientations, des précisions permettant au juge d'apprécier la Loiavec justesse.
Exemple : les quasi-contrats. Ils sont définis par le Code civil en tant que faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Les articles qui suivent ont ainsi entré dans ce champ la gestion d'affaires, et la répétition de l'indu (4). Mais ce ne sont pas des bornes. Grâce à cette définition, le juge a pu agrandir cette catégorie avec le célèbre enrichissement sans cause, appauvrissement d'un patrimoine corrélatif à l'enrichissement d'un autre, et plus récemment avec les pertes dues aux loteries déceptives (5). On le voit : la définition légale n'a pas pour finalité de dire ce qui n'est pas, mais plutôt de montrer ce quipourrait être.
Tant que j'y suis, c'est l'article idéal pour vous conseiller le
Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu. Très grand juriste, il est l'auteur de cette oeuvre monumentale et on lui doit un très riche manuel de linguistique juridique aux éditions Montchrestien, dans lequel il étudie le vocabulaire et la façon de parler des lois, des tribunaux, des coutumes et des adages. Quant au Vocabulaire Juridique, il est un outil de base, il est indispensable à tout étudiant qui veut réussir !
(1) A.-E. Cherbuliez, De la Codification
(2) A vrai dire, non, on ne l'entendrait pas vraiment. Ce pour trois raisons : d'abord, parce que l'on aborde pas forcément la définition du vol en droit pénal, ensuite parce que cette matière peine à se frayer une place à la hauteur de son importance dans les enseignements des facultés, enfin parce que les étudiants n'ont plus de stylo, mais des Mac. B'enfin, ça serait rigolo, quand même.
(3) C'est vrai, après tout, pourquoi pas. Une société parfaite, en tant que système social où toutes les relations et interactions seraient harmonieuses, si elle pouvait exister - il ne faut pas avoir peur d'imaginer la perfection - serait une société sans droit. C'est de l'imperfection de l'Homme, à mon sens, que jaillit le Droit. C'est parce que sa négligence a fait percuter un wagonnet contre une jeune fille de 5 ans, c'est parce qu'un cambrioleur a tué un passant avec une voiture qu'il a volé, c'est parce qu'un homme a décidé un jour de mettre des piquets pointus dans son jardin qui ont malencontreusement crevé un dirigeable, que le Droit s'est développé. Enfin, après avoir pensé à cela, je me rends compte que c'est une évidence.
(4) C'est à dire, le fait de s'occuper des affaires d'un autre sans son autorisation, et le fait de se tromper dans un paiement.
(5) Vous savez, ces fameuses lettres que vous recevez qui vous dites que vous, Monsieur X., vous avez gagné la somme de 300 000 €, et qu'il vous suffit de renvoyer un bon pour les avoir ! Eh bien il est arrivé qu'un homme renvoie ce bon et attende. Ne recevant rien, il a demandé réception de la somme devant les tribunaux. Ce que la Cour de Cassation a accepté, ayant considéré au vu de la définition du Code qu'était né entre l'organisateur de la loterie et l'intéressé un quasi-contrat.