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jeudi 9 juin 2011

Quand la fable devient théorie d'économie politique

Le droit administratif est bien né d'une gamine de 5 ans percutée par un wagonnet, la première crise économique a pour cause des tulipes, et les corn flakes sont le produit d'une erreur.
L'économie politique a aussi une particularité, qui est d'avoir parmi ses éléments fondateurs une ... fable.

Au préalable, pourquoi faire un article sur l'économie politique ? C'est vrai quoi, ça a l'air sinistre comme sujet. Déjà "économie", mais en plus si on lui rajoute "politique", brr, ça fait vraiment fuir.
Je vous rassure très drôle : il suffit de baigner quelques doigts de pieds dans cette discipline pour y prendre goût, et par delà de son austérité à côté de laquelle la Place des Vosges est une fantaisie rococo, on y trouve un tissu de théories, de personnages et d'idées drôlement amusants. (Moi, pas convaincant ? Noon ...)
Le top du top étant à mon goût une fable animalière, qui, malgré sa légère différence avec les gros pavés de théories, a été l'un des éléments fondateurs de cette matière.

Cette fable, c'est la Fable des Abeilles, de Bernard Mandeville, publiée en 1714. Sa thèse, étonnante et détonante, c'est : les vices privés font les vertus publiques.

Bon, comme la matière n'est pas vraiment connue de tout le monde, je vais essayer d'en retracer les lignes historiques générales (très important pour le 2e semestre d'histoire du droit !), sans adopter de style magistral, avant de plonger dans les délices mielleux de la fable de Mandeville.

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On a tous (du moins tous ceux qui ont fait un bac ES) à peu près à l'esprit l'idée que l'économie politique est née au XVIIIe siècle, et qu'elle est née libérale. C'est à peu près vrai, mais il est imprudent de parler de libéralisme : il est mieux de se référer à son ancêtre, le courant physiocrate. Son fondateur est François Quesnay, dont on connaît le principe : laissez faire, laissez aller. (Keynes a écrit un livre intitulé : The end of Laissez-Faire). Ce courant a inspiré les réformes de Turgot sous Louis XVI.
Le courant, en outre, se développe dans un mouvement plus vaste, qui est bien sûr celui des Lumières. On se met à philosopher de tout, et l'un des topics à la mode est le sujet du luxe : il est alors perçu comme un frein, comme une plaie.
Mais alors, un drôle de personnage ne tarde pas à apparaître. Il a 3 centres d'intérêt : l'économie, la politique, et les fables - il traduit d'ailleurs en anglais celles de la Fontaine. Il faut savoir que si à l'époque les fables, surtout animalières, intéressent beaucoup les gens, c'est parce qu'elles permettent aux hommes de mettre en évidence la tyrannie de leurs passions ; le poids de leurs défauts quoi.
Alors ce bonhomme, Bernard de Mandeville, met la main à la pâte. Etant convaincu que la convoitise, l'orgueil et la vanité sont  les sources de l'opulence, il se lance dans sa Fable des Abeilles.
C'est l'histoire d'une ruche, où toutes les abeilles ont les mêmes vices que nous, mais où tout est pourtant harmonie. Mais un décret de Jupiter les rend vertueuses, et la ruche tombe en faillite.

Evidemment, elle est assez mal reçue ... Les journaux le fustigent, l'Eglise le condamne, partout Mandeville devient "Man-Devil".

Pourtant, il résiste. Pour lui, c'est indéniable, les vices privés font les vertus publiques.
Ce qu'il entend par vice, ce n'est pas n'importe quel défaut, kleptomanie, mensonge, fumeur de oinj, attention. Il appelle ainsi tout ce que l'homme veut accomplir pour satisfaire ses appétits sans considération pour le bien public. La vertu est, au contraire, toute action qui s'oppose aux impulsions de la nature et qui cherche à faire le bien public.
Ainsi, le vice, c'est ce qui nous pousse à acheter un Blackberry pour remplacer un Iphone, ce qui nous pousse à embaucher des jardiniers pour son balcon, à vouloir aller à la fac en Porsche, ... C'est en somme tout ce qu'on fait pour chercher à devenir riche et pour dépenser abusivement pour montrer ce qu'on est devenu. L'orgueil et l'égoïsme sont à l'origine de la prospérité.

Ayant ces définitions, reste évidemment une question : pourquoi le vice agit-il ainsi sur la vertu ? Tout simplement parce que, en caricaturant, les caprices des riches font bosser les pauvres. En élargissant un peu, cela veut dire que les intérêts personnels font tourner la société. Comme mon pote a eu un Blackberry, j'ai voulu m'acheter un HTC, faire ainsi rentrer des bénefs à ma boutique Orange et assurer le travail des employés, mais aussi à l'entreprise HTC et à toutes ses sous-traitantes, pour assurer le travail du dernier petit nigérien qui a bossé dans la chaîne d'extraction des métaux pour la fabrication des composants électroniques assemblés en Chine partant ensuite pour une autre usine, roumaine, où ils sont montés et enfermés dans la coque, pour enfin être chargé par des transporteurs jusqu'à nos magasins. Tout ça pour se la péter plus que son pote ...

Dites, les ES ou anciens ES ... Cela ne vous rappelle rien ?
Oui : en y réfléchissant, on trouve beaucoup de cette théorie dans la Main invisible d'Adam Smith ! Ce qui est normal, car la fable fut un fondement du courant physiocratique, qui enfanta ensuite le libéralisme, Smith avec.


Avant de conclure, j'aimerai ajouter quelque chose. J'aime bien savoir la réelle origine des idées, et je peux vous dire que la thèse qui rendit Mandeville célèbre n'est pas nouvelle. En 1675, dans son Traité de la charité et de l'amour-propre, Pierre Nicole soutient que que la satisfaction des passions pouvait rendre la société humaine harmonieuse. A peu près en même temps, Le calviniste hollandais Jurieu déclare que la Providence divine se sert, à défaut de la charité, de la vanité des hommes, des riches en particulier, pour donner du travail et de la nourriture aux pauvres.

Voilà ! Bon, j'ai vraiment vulgarisé un sujet très complexe, probablement à outrance : les experts me pardonneront si je n'ai pas réussi à expliquer toutes les subtilités ...

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Quelques liens sans trop de rapports pour les férus d'Histoire du droit ?
La valeur d'un blog se mesure au désintéressement de son auteur, dit-on (enfin non, on ne le dit pas, mais c'est vrai je trouve) ; ceux-ci sont d'une grande qualité.

http://parlementdeparis.hypotheses.org/ : dirigé par mon ancienne prof d'Histoire du droit, ce blog compile les travaux de chercheurs hautement qualifiés, et nous plonge dans les archives du Parlement de Paris ; tantôt édifiantes, tantôt amusantes. L'ambiance de ce blog, agréable, cordiale et amicale, donne envie de le découvrir.
http://michel-bottin.com/ : ce site offre une étude très riche de la pré-Révolution, à partir des réformes qui eurent lieu sous Louis XVI. Son point fort, ce sont les liens : non seulement chaque article de cette étude en regorge, mais en plus son auteur a décidé de faire une rubrique contenant quelques ... 200 liens. 

vendredi 3 juin 2011

"Papa, tu peux m'acheter ce ballon ?" - L'économie expliquée aux enfants

Kikoo les gens.
Un petit dessin que j'ai retrouvé dans un site d'un prof de SES, que j'avais fait en première ES. ;)

(cliquer pour zoomer) !

lundi 23 mai 2011

Solidarité administrative - Actualité toute fraîche de la jurisprudence Martin : CE 11 mai 2011, Société Lyonnaise des eaux de France

Et mes excuses, "pléthode" n'existe pas. Ce fut une bourde personnelle dont je fus le premier étonné.


Voilà la rubrique Solidarité Administrative ! Comme vous vous en rappelez, elle avait été inaugurée par une petite mais nécessaire explication de l'arrêt Arcelor, et se veut cordiale, franche et modeste. Point donc de grands mots, de tournures complexes et de phrases périodiques, on est ici pour comprendre, non pour psalmodier.


Arrêts mentionnés par l'article :
- CE 11 mai 2011 Société Lyonnaise des Eaux de France
- CE 11 janvier 1961, Barbaro
- CE 10 juillet 1996 Cayzeele
- CE 30 octobre 1998 Ville de Lisieux
- CE 26 janvier 1877 Compans
- CE 19 mai 1899 Levieux
- CE 4 août 1905 Martin
- CE 30 mars 1905 Ballande
- CE 16 juillet 2007 Tropic Travaux Signalisation
- CE 3 octobre 2008, SMIRGEOMES
- CE 28 décembre 2009, Commune de Béziers (mais j'y reviendrai dans un autre article).

Une théière.
Je sais, ça n'a aucun rapport.
Mais je n'avais pas envie
d'accompagner cet article d'une
photo du Conseil d'Etat,
ce qui manque cruellement
d'originalité.
Et puis, allez illustrer le REP contre
les actes détachables d'un
contrat administratif, tiens.
Alors donc, une théière.
Par une décision très discrète (mais qui n'a pas échappé à l'oeil avisé de Conchylius) du 11 mai 2011 que l'on retiendra sous le nom de Société Lyonnaise des eaux de France (disponible ici), le Conseil d'Etat est venu apporter une petite précision sur sa vaste jurisprudence relative aux recours pour excès de pouvoir dans le domaine des contrats administratifs.

Revenir sur les faits n'aura que trop peu d'utilité - vous pourrez les découvrir dans une indicible joie en cliquant sur le lien fourni. Toujours est-il que les hauts magistrats ont admis le recours contre un acte détachable d'un contrat administratif, même s'il n'a pas lésé le requérant.

On connaît cette belle arme que notre Droit a donné aux particuliers : le recours pour excès de pouvoir. Pour rappeler simplement, on peut par lui demander l'annulation d'une décision administratif ayant violé une règle de droit, et ce même en l'absence de textes. Mais ce "REP" a des limites, et en principe, il n'est pas admis dans le cadre des contrats administratifs (CE 11 janv. 1961, Barbaro).

Mais, comme le disant un brillant enseignant de la fac, on mesure la valeur d'un principe au nombre de ses exceptions. Et les exceptions abondent en ce domaine. Traçons-en rapidement les délinéaments, avant de voir ce qu'a apporté l'arrêt, pourquoi cela ne correspond pas à la logique du Conseil d'Etat, et pourquoi en a-t-il été décidé ainsi.

Des REP spécifiques possibles dans le contentieux des contrats administratifs

Impossible de faire un REP contre un contrat administratif, cela était tout de même dérangeant. La liberté contractuelle est certes un principe du droit civil (implicite dans l'article 1134 C.Civ), mais tout contrat peut comporter des clauses illégales, fût-il privé ou public. Or, ce principe, directement subordonné au principe de constitutionnel de légalité, veut que tout ce qui n'est pas interdit soit permis dans le contrat. Il fallait donc transposer cette règle au droit administratif, afin d'inhiber les tentations des contractants d'insérer des clauses pas vraiment légales dans leur contrat.
Fidèle cependant aux principes du droit public - dont il est souvent l'auteur, le Conseil d'Etat a préférer répondre à ce problème en les ornant d'exceptions. Ainsi, le REP est devenu possible contre les clauses réglementaires du contrat (CE 1996 Cayzeele), les contrats de recrutement des agents publics (CE 1997 Ville de Lisieux), et les actes détachables du contrat. 
Ce dernier fut en réalité, chronologiquement, le premier. Admis sporadiquement (1877 Compans, 1899 Levieux), il fut fermement posé en 1903 par l'arrêt Commune de Gore pour les parties, puis en 1905 par l'arrêt Martin pour les tiers.
Pourquoi avoir admis les recours contre les actes détachables d'un contrat administratif ? Dans ses conclusions à l'arrêt Martin, Romieu estimait qu'il fallait offrir aux administrés une voie de critique contre les actes de puissance publique participant à la conclusion ou à l'exécution de ce contrat, qui les concernent, qui intéressent la légalité et qui risqueraient de rester autrement impunis jusqu'à, "dans certains cas, aboutir à de véritables dénis de justice" (C. Guettier, Droit des Contrats Administratifs, coll. Thémis, P.U.F.).

Un arrêt un peu étonnant

Ce titre est affreusement inacadémique ; c'est là tout le bonheur de disserter dans un blog.
Cette décision est en effet assez surprenante, car l'on se serait plutôt attendu à ce que le Conseil d'Etat interdise le recours contre les actes détachables n'ayant pas lésé le requérant, plutôt que de l'autoriser.
Car en observant les affaires de recours contre excès de pouvoir contre des actes détachables qu'a eu à traiter le Conseil d'Etat, l'on constate que dans chacun des cas, un intérêt des requérants avaient été effectivement lésé. Ainsi une candidature non-retenue d'une entreprise à l'attribution d'un contrat (CE 30 mars 1906 Ballande), parmi d'autres affaires qu'on ne détaillera pas. Le reste n'était que cas d'espèces, et aucune règle n'était posée.
Plus marquant encore, le grand arrêt Société Tropic Travaux Signalisation rendu en 2007 avait ouvert le recours de plein-contentieux contre des candidats qui avaient été évincés par la conclusion d'un contrat administratif.
Et enfin, on pouvait attendre à ce que le Conseil d'Etat aligne sa jurisprudence en cette matière sur celle qu'il avait établi en matière de référé précontractuel : l'arrêt SMIRGEOMES (ou, pour les petits rigolos, Syndicat Mixte Intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères de l'Est-Sarthois) n'admettait dans ce cadre que les manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence préalable susceptibles d'avoir lésé le requérant ou risquant de le léser. 

Eh ben non.
Tout requérant peut, même si l'acte détachable ne lui a rien fait de mal, former un REP contre celui-ci.

Un arrêt quand même honorable

Honorable, oui. Car le Conseil d'Etat a préféré par la présente décision laisser un peu ses principes de côté pour se focaliser sur la victime potentielle et le respect du principe de légalité.
Il faut dire que c'est son gros kif du moment, au Conseil d'Etat, de démocratiser le contentieux du contrat administratif. Tout étudiant de L2 de cette année a sûrement dû entendre parler de l'arrêt Commune de Béziers, par lequel l'office du juge en ce contentieux a été bougrement élargi : alors qu'il ne pouvait avant que constater la nullité d'un contrat, il peu désormais faire ce qu'il veut : en décider la poursuite, le modifier, le résilier, l'annuler ... Mais cela sera l'objet d'un autre article.

En attendant, c'est un honneur que le Conseil d'Etat fait aux administrés. Soucieux de son sort, il se place ainsi dans ce vaste mouvement du Droit qu'avait prophétisé le doyen Carbonnier, où la victime devient de plus en plus, à ses yeux, "la personne la plus importante au monde".

dimanche 15 mai 2011

Doit-il y avoir des définitions dans la loi ?

Articles qui mériteraient d'être relus :
- Où l'on lit l'arrêt Blanco raconté comme une nouvelle
Où, sur le site du Petit Juriste, l'auteur se demande si la déontologie est morale ou droit
Où l'on découvre que la démocratie ne trouve pas ses racines dans l'Occident
Où l'on apprend comment fabriquer des adages
Où il est donné conseil aux L1 pour gérer leur race en droit constitutionnel
Où sont partagés des conseils intemporels pour apprendre à se taire intelligemment
Où le blog nous invite, à travers divers ateliers, à acquérir un savoir-faire technique en apprenant par exemple à bâtir un Etat totalitaire

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Le juriste a horreur des notions dont la loi use et abuse sans les définir : ainsi, dès lors qu'il en rencontre une d'entre elles, telle que l' "artisan" ou l' "imposition", il part sonder le droit en grands puis en petits caractères afin d'en récolter par-ci par-là quelques maigres éléments. Pourtant le mineur, la tutelle, le contrat, la propriété, l'aveu ou encore le quasi-contrat, quant à eux, sont expressément définis ; cela ne soulève pas moins de problèmes.

Alors que le Droit est sévèrement mis en garde par la maxime omnis definitio in jure civili periculosa est (toute définition en droit civil est dangereuse, périlleuse), il est pourtant en lui une tradition millénaire de spécifier les objets qu'il régule et qu'il encadre : à titre d'exemple, le Digeste compte presque 250 définitions. Et cela n'est pas une particularité française : les législations anglo-saxonnes en usent systématiquement, ainsi que les conventions internationales - ce qui est, pour ces dernières, normales : le Droit n'est pas le même partout (par exemple, la notion de cause en droit français n'a rien à voir avec celle du droit anglais), et il faut s'entendre sur ce dont on parle.
En notre légistique, la place de la définition légale varie : si, pour certaines notions, l'on doit chercher dans la jungle réglementaire des éléments constitutifs, elle est obligatoire pour d'autres, notamment en matière pénale au nom du principe de la légalité des peines - n'entend-on pas parfois entre étudiants en droit des exclamations de type "Hé ! Tu as soustrait frauduleusement mon stylo !" (2)

Cela étant, il n'en demeure pas moins que la définition légale est une entreprise risquée, et les résultats peuvent parfois surprendre, aussi bien par leur laconisme que par leur non-sens.

Est-ce alors une fonction de la loi, que de définir ?

Je nous invite à se demander si, d'une part, il est vraiment du rôle de la loi de définir ce qu'elle encadre, et si, d'autre part, elle pourrait se passer de ce pouvoir de définition. Il sera alors possible de s'interroger sur le sens, la valeur, la fonction qu'on doit attribuer à ces définitions.



Est-ce vraiment son rôle ?


La loi est-elle bien placée pour s'arroger le pouvoir de définir les notions qu'elle encadre ? Au début du XIXe Siècle, lorsque le Code Civil vivait ses très riches heures, on pouvait lire d'un auteur les interrogations suivantes :
"A quoi bon, par exemple, définir le contrat ? La loi doit-elle définir des mots ? En le faisant, n'empiète-t-elle pas sur le domaine de la science, au grand détriment de l'une et de l'autre ? Avoit-on pour but, dans ces définitions, de fournir à tous les citoyens les notions nécessaires pour arriver à connoître la loi sans le secours des légistes ? Mais alors, il eût fallu tout définir ; car le langage du Code, quoiqu'en général très-pur et très-correct, n'est point celui de la vie ordinaire". (1)
Cette dernière remarque brûle encore de vérité. La définition du contrat diffère sensiblement entre l'article 1101 du Code civil, les colonnes du Robert (dont l'auteur était pourtant à la base juriste !) et les termes du Cornu.
Il est sensé de remarque que le Droit ne semble pas occuper une position légitime pour définir les mots dont il se charge. Etant son outil, permettrait-il alors à l'Etat d'outrepasser ce que la langue et la science (qui eux sont les vrais parents de la définition) ont construit, afin de construire un champ sémantique officiel, au risque de le séparer par dénaturation d'avec les acceptions originelles ?

Ne nous inquiétons pas. Il est admissible que la loi puisse définir. Car nombreux sont les mots qui sont ou bien ambigus, ou bien polysémiques. Or le Droit se doit d'être clair, et d'amener en conséquence à l'univocité des acceptions de ce dont il parle. La Loi pose ainsi des définitions, afin de préciser la nature réelle de la matière qu'elle vient à traiter.


N'est-ce pas indispensable ?


La définition légale, si elle apparaît aussi techniquement pernicieuse que légitimement douteuse, semble pourtant indispensable. Comment prévoir, encadrer et réguler un objet dont on ne précise même pas la nature ? Cela paraîtrait invraisemblable que le Code civil circonscrive le mariage et le divorce de dizaines d'articles, sans pour autant préciser ce que c'est.
... C'est pourtant exactement ce qu'il fait. Et ainsi va la loi tant pour le mariage et le divorce, que pour le contrat administratif, le service public, le culte, le fonds de commerce ou encore le domaine public.
Les raisons de ces vides sont évidemment des motifs d'opportunité. La définition est dangereuse ? La loi s'en accommode, et recourt à une pratique séculaire : celle du standard, encore appelé notion-cadre. On pourrait résumer le fonctionnement du droit français comme suit - admettant le caractère éminemment parodique de la maxime, caractère néanmoins inhérent à toute tentative de résumé bref et impactant : la loi pose, la jurisprudence interprète, la doctrine systématise. Du moins ces trois agents essayent, car l'erreur est humaine, et le Droit en est la science (3). L'emploi de ces notions vagues par la Loi permet alors aux deux autres acteurs du droit de faire jaillir une multitude de règles nécessaires à la société, telles que la responsabilité générale du fait des choses, l'administrativité du contrat entre deux personnes privées dont une est mandataire d'une personne publique (CE 2 juin 1961 Leduc) ou encore le caractère meuble et incorporel du fonds de commerce pour ne citer qu'eux.
Mais ces silences sont parfois sources de nombreux troubles : l'un des plus virulents est bien celui du mariage. S'il n'est nullement défini par le Code parce qu'il tombait sous le sens, l'on s'est par la suite demandé si l'union entre deux partenaires du même sexe pouvait être considérée comme telle. Et le manque de définition a suscité de nombreuses migraines et une scission entre ceux qui affirment cette possibilité au nom de cette absence de définition, et ceux qui ont pu récolter dans d'autres articles des éléments parlant du mariage (mais n'ayant pas pour but de le définir) tels que "l'union de l'homme et de la femme".

Quel sens accorder véritablement aux définitions légales ?

Tout juriste se heurte un jour à cette question, surtout en cette époque où, à côté des définitions pleinement normatives et de celles partiellement normatives, en sont apparues des nouvelles qui n'ont rien de normatif. Ces dernières tendent à se multiplier dans les règlements qui présentent les politiques publiques, et pullulent déjà en droit économique. On connaît la tendance actuelle, que dénonçait le doyen Carbonnier, qui consiste à faire des lois qui ne sont ni générales, ni impersonnelles. Ces lois, mémorielles ou autres, telles que "La France reconnaît le Génocide arménien de 1915" (loi du 29 janvier 2001) sont sources de nombreuses définitions dont la valeur légale est nulle - ou frise la nullité. A quoi les reconnaît-on ? Au fait qu'elles sont elles-mêmes composées de notions-cadres tout aussi flous.

Il n'est pas lieu ici de procéder à une typologie des fonctions des définitions légales. Cela est long, et assez ennuyeux. Mais je pense qu'il est nécessaire de formuler une mise en garde à tout juris-aventurier qui tente de comprendre une notion par ce que la Loi en dit.
On tend trop souvent à considérer que les définitions légales ont pour objet de circonscrire la notion qu'elles recouvrent. Cela n'est pas vraiment le cas. Au contraire, il serait souhaitable, et cela Carbonnier nous y invitait déjà, de les considérer comme étant des éléments d'éclaircissement de ces notions ; somme toute, elles auraient plutôt pour but de clarifier ces notions. Elles ne forment pas une boucle qu'il faut considérer et appliquer de manière exégétique, mais plutôt des orientations, des précisions permettant au juge d'apprécier la Loiavec justesse.
Exemple : les quasi-contrats. Ils sont définis par le Code civil en tant que faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Les articles qui suivent ont ainsi entré dans ce champ la gestion d'affaires, et la répétition de l'indu (4). Mais ce ne sont pas des bornes. Grâce à cette définition, le juge a pu agrandir cette catégorie avec le célèbre enrichissement sans cause, appauvrissement d'un patrimoine corrélatif à l'enrichissement d'un autre, et plus récemment avec les pertes dues aux loteries déceptives (5). On le voit : la définition légale n'a pas pour finalité de dire ce qui n'est pas, mais plutôt de montrer ce quipourrait être.

Tant que j'y suis, c'est l'article idéal pour vous conseiller leVocabulaire Juridique de Gérard Cornu. Très grand juriste, il est l'auteur de cette oeuvre monumentale et on lui doit un très riche manuel de linguistique juridique aux éditions Montchrestien, dans lequel il étudie le vocabulaire et la façon de parler des lois, des tribunaux, des coutumes et des adages. Quant au Vocabulaire Juridique, il est un outil de base, il est indispensable à tout étudiant qui veut réussir !

***


(1) A.-E. Cherbuliez, De la Codification

(2) A vrai dire, non, on ne l'entendrait pas vraiment. Ce pour trois raisons : d'abord, parce que l'on aborde pas forcément la définition du vol en droit pénal, ensuite parce que cette matière peine à se frayer une place à la hauteur de son importance dans les enseignements des facultés, enfin parce que les étudiants n'ont plus de stylo, mais des Mac. B'enfin, ça serait rigolo, quand même.

(3) C'est vrai, après tout, pourquoi pas. Une société parfaite, en tant que système social où toutes les relations et interactions seraient harmonieuses, si elle pouvait exister - il ne faut pas avoir peur d'imaginer la perfection - serait une société sans droit. C'est de l'imperfection de l'Homme, à mon sens, que jaillit le Droit. C'est parce que sa négligence a fait percuter un wagonnet contre une jeune fille de 5 ans, c'est parce qu'un cambrioleur a tué un passant avec une voiture qu'il a volé, c'est parce qu'un homme a décidé un jour de mettre des piquets pointus dans son jardin qui ont malencontreusement crevé un dirigeable, que le Droit s'est développé. Enfin, après avoir pensé à cela, je me rends compte que c'est une évidence.
(4) C'est à dire, le fait de s'occuper des affaires d'un autre sans son autorisation, et le fait de se tromper dans un paiement.
(5) Vous savez, ces fameuses lettres que vous recevez qui vous dites que vous, Monsieur X., vous avez gagné la somme de 300 000 €, et qu'il vous suffit de renvoyer un bon pour les avoir ! Eh bien il est arrivé qu'un homme renvoie ce bon et attende. Ne recevant rien, il a demandé réception de la somme devant les tribunaux. Ce que la Cour de Cassation a accepté, ayant considéré au vu de la définition du Code qu'était né entre l'organisateur de la loterie et l'intéressé un quasi-contrat.

vendredi 25 mars 2011

Avis de recherche : P. Mimin, Le Style des jugements

Chers tous,

Conchylius n'est point mort, loin de là, mais parenthèses l'encadrent momentanément face au nitty-gritty de la L2.
Point d'inquiétude ! Par derrière de cette morne inertie, c'est l'effervescence.

Mais voici que je recherche, et c'est là l'objet de ce maigre billet, un ouvrage que je ne trouve nulle part, point même à la B.U.

Il s'agit du livre de Pierre Mimin, Le Style des Jugements, qu'importe l'année d'édition.

Si quelqu'un l'a et qu'il souhaite le vendre, je l'invite à me faire signe par commentaire à cet article.

jeudi 17 février 2011

Qu'est ce qu'un citoyen ?

Raaah, ce que cette question a pu me saoûler. Depuis les cours d'éducation civique de cm2, le prof nous la pose, et un grand silence règne. Et, au bout d'un long moment, on ne produit comme résultat que l'éternel "bah c'est avoir des droits et des devoirs".

Dans un tout autre contexte, on a souvent pu se demander pourquoi notre Déclaration de 1789 s'adresse-t-elle à l'homme ... et au citoyen. N'est-ce pas la même chose ? Sont-ils totalement différents ? Les auteurs ont voulu, en séparant dans le titre l'homme du citoyen, distinguer le privé et le public, c'est-à-dire les droits humains et les droits politiques. Le problème, c'est que les articles des deux natures se mélangent totalement. Du coup, aujourd'hui, on reste admiratif de ce sacro-saint texte, et on définit le citoyen en se basant dessus, et en le liant aux droits de l'homme. (Et inversement, d'ailleurs).

Il est temps de dire clairement les choses dès maintenant.

Si la DDHC a séparé les deux dans son titre, c'est qu'il y a une raison, évidemment. On peut comprendre par là que ses auteurs aient voulu d'un côté délimiter et protéger la sphère du privé par une déclaration publique, et d'un autre côté définir le statut du citoyen et sa place dans l'Etat. Et si les articles les concernant sont mélangés, il y a une raison implicite : c'est pour montrer que le citoyen ne peut déroger aux droits de l'homme, et que l'homme ne peut pas compter sur ses droits pour manquer à son rôle de citoyen.

Le citoyen donc, c'est l'homme qui doit laisser tomber le privé pour le public. Cette thèse rejoint celle d'un autre grand auteur, JEAN BODIN.
Jean Bodin, il faut en parler maintenant, est un jurisconsulte du XVIe siècle. Il faut savoir deux choses de lui :
1. Il a théorisé la souveraineté, qui est pour lui la "puissance absolue et perpétuelle d'une République" ;
2. Il est sur Facebook, et il est très rigolo.
Il donne deux définitions du citoyen, qui se rejoignent. La première, dans son Methodus, dit que "le citoyen est celui qui jouit de la liberté commune et de la protection de l'autorité". La seconde, dans ses Six Livres de la République, dit qu'il est un "franc sujet tenant de la souveraineté d'autrui".
On retrouve ici deux notions capitales : liberté et autorité. Le citoyen est dans un système public (l'Etat) qui implique nécessairement une autorité, et de même le citoyen a nécessairement la liberté, puisqu'il a des droits civiques. C'est bien connu, quand il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de droit.
D'emblée, il faut signaler que la citoyenneté vue comme ça, soumise à une autorité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas désobéir. Bon, on ne peut pas désobéir à l'Etat pour des raisons personnelles. Être citoyen, c'est respecter les lois, le Gouvernement même si on le désapprouve, agir par la non-violence, c'est aussi comme disait Aron aller "jusqu'à la guerre exclusivement". Mais on peut user d'un certain type de désobéissance appelée désobéissance civile. Le terme a été inventé par Henry David Thoreau, philosophe amerloque un peu taré du XIXe siècle, qui estime qu'on peut désobéir aux lois, tant que cela est légitime. Il avait par exemple refusé de payer un impôt qui finançait la guerre contre le Mexique. Le citoyen peut désobéir de la sorte, si l'autorité n'arrive plus à assurer sa protection ou si elle le prive de liberté.

Aristote avait réfléchi là dessus. Il s'est dit qu'un homme qui est mauvais citoyen, c'est un citoyen injuste, et que comme injuste est synonyme de faux, il n'est pas citoyen du tout. Mais il s'est dit d'autre part qu'un gouvernement injuste ... ça reste un gouvernement. Or, le citoyen fait partie de ceux qui gouvernent. Donc un citoyen, même injuste, reste un citoyen.
Ce qui nous amène à un autre versant de la citoyenneté. Aristote condisère plus loin qu'il n'y a pas forcément de coïncidence entre les qualités que quelqu'un et ses vertus en tant que citoyen. L'idée est simple : le citoyen, c'est la sphère publique, les qualités perso, c'est la sphère privée. On n'est pas citoyen parce qu'on est bon, loyal ou droit, mais parce que l'égalité nous le doit. On ne peut être plus citoyen qu'un autre...

Tout cela nous amène, par ailleurs, à un débat assez chaud en ce moment : est-il vertueux de proposer des lois qui font en sorte qu'un citoyen français polygamme ne puisse plus être citoyen ? ... Aristote pleurerait en voyant ça ...

Bon. Il y aurait une pléthore de kyrielle de myriade d'autres choses à dire sur le citoyen. Je ne propose pas de définition en guise de conclusion, parce que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un expert sur la notion de citoyenneté, je ne suis pas prof, j'ai pas envie et je vous laisse vous en faire une. :)

Au plaisir !


Quel bouquin m'a aidé ?
Pour cet article, je me suis aidé d'un gros pavé très intéressant de Julien Freund, l'Essence du Politique. Il est dans toutes les bonnes BU, et bourré de données passionnantes - comme par exemple, qu'est ce que l'amitié et l'inimitié et que sont-elles en politique. Ou encore, qu'est ce que l'ordre, qu'est ce que l'opinion, etc.


samedi 27 novembre 2010

La diversité dans la Constitution ?

Même si on se souvient plus que notre Président a souhaité cristalliser son idéologie dans les institutions de la Ve République en inscrivant un objectif constitutionnel de réduction du déficit budgétaire obligatoire à chaque Gouvernement, un autre de ses projets, datant de 2008, mérite d'être souligné.

Dans un discours prononcé à l'Ecole Polytechnique, Sarkozy a émis le souhait d'inscrire la diversité dans la Constitution, dans le cadre de la grande réforme du 23 juillet. 

Si ce projet n'a pas été retenu par la Commission Veil, il mérite tout de même de ne pas être oublié.
L'auteur du blog Diversité Révélée s'est chargé d'étudier la question, et notamment les raisons opportunistes - et, finalement, chimériques - qui ont poussé une telle idée à naître.


Voilà un article intéressant dont l'aspect transversal me permet par une subtile transition de vous présenter - et vous recommander - ce blog, où l'auteur publie des réflexions sur la diversité. Ce genre de blog aux articles écrits de manière assez épurée et naturelle, mais dont le fond est tel qu'à la fin de la lecture, on se fait : "Ah ... ouais ..."

Enjoy !


mercredi 24 novembre 2010

Critiquons la démocratie avec Schumpeter

Cet article est long, mais il vous fera certainement voir la démocratie autrement !

Joseph Aloys Schumpeter est un des plus grands économistes du XXe siècle - il est au programme d'SES mais invisible en fac de droit ou en IEP - dont la pensée hétérodoxe (c'est à dire qu'on ne rattache à aucun courant) ne cessera de surprendre.

J'indique tout de suite que Schumpeter est très dur à lire, mais son style est rigolo. C'est souvent l'auteur préféré des terminales ES. Il est très particulier, floral, folâtre, champêtre : j'ai remarqué que bon nombre de ses expressions sont des images de phénomènes naturels : grappes d'innovationsessaims d'entrepreneurs, forêt marxiste, ou même la divisions de ses cycles en printemps, été, automne et hiver.

Bref ! S'il est surtout connu pour avoir repris et approfondi les cycles de Kondratiev, pour avoir théorisé la figure de l'entrereneur et pour avoir une tête particulièrement effrayante, il l'est aussi subsidiairement pour avoir écrit un ouvrage dont le contenu atypique surprend obligatoirement le lecteur.

Ce livre, c'est Capitalisme, Socialisme et Démocratie, écrit dans la dernière décennie de sa vie, en 1942. L'oeuvre est déroutante, surtout quand on sait qu'elle provient d'un économiste libéral occidental états-unien qui a souvent eu l'occasion de critiquer Marx. Car c'est justement sa pensée qu'il détaille dans une première partie, pour éclaircir le néophyte dans la "forêt marxiste" ; et pour s'y prendre, il intitule ses sous-parties "Marx le prophète", "Marx le sociologue", "Marx l'économiste" et "Marx le professeur".
Mais ce n'est pas tout, et ce n'est même qu'un début. Car notre yankee entreprend ensuite de constater que le capitalisme est condamné à mourir rongé par sa propre gloire, pour démontrer alors de manière bien rationelle que le socialisme, lui, est un système voué à la pérennité et dont l'avènement est presque certain.
Enfin, il consacre sa dernière partie à la démocratie, et c'est cette partie qui va être l'objet de cet article, car il est un pur moment savoureux dans lequel Schumpi démontre sans aucun mal l'absurdité et l'impertinence des principes de ce régime tant sanctifié. Bien sûr, comme tout théoricien qui se respecte, il indique ensuite sa vision à lui de ce que doit être une démocratie.
Allez, hop, une fiche de lecture s'impose.


Pour en finir avec la "doctrine classique de la démocratie"


I. Le bien commun et la volonté du peuple.
Pour commencer son chef-d'oeuvre argumentatif, Schumpi part de la définition classique de la méthode démocratique, qu'il définit de la manière suivante : elle est la technique institutionnelle de gestation des décisions politiques qui réalise le bien commun en chargeant le peuple lui-même de faire pencher le plateau de la balance en élisant des individus qui se réunissent ensuite pour accomplir sa volonté.
Une définition formelle d'une démocratie sous sa forme représentative. C'est beau, mais le style abstrait et "je-récite-d'une-traite" de sa formulation laisse un peu comprendre qu'il ne va pas faire lui faire de fleur.

Première pomme de discorde : le "bien commun". Tel qu'on le perçoit, il s'agit d'une entité facile à déterminer, dont la présence va de soi, et qui met tous les citoyens d'accord en formant une "volonté commune du peuple". Les institutions politiques doivent l'avoir pour base. Schumpeter s'insurge, et sa réfutation est sèche :  la volonté du peuple n'existe pas. Pourquoi ? Principalement parce que le "bien commun" implique forcément des choses différentes pour des individus et des groupes différents. Même si l'on éduque les gens à penser intérêt général ! Qui sera perçu différemment entre un français qui dit "le problème des roms doit être réglé par la répression" et un autre qui dit "le problème des roms doit être réglé par l'éducation". La suite de son argumentation est à mon sens secondaire, car Schumpi est plus préoccupé par l'envie de démonter les utilitaristes que celle d'expliquer son point de vue - qui est déjà assez clair.

II. Volonté du peuple et volition individuelle
(La volition est l'acte par lequel la volonté se détermine. Le terme vient de Locke).
Schumpeter approfondit les raisons de son opposition à l'idée de volonté générale. Pour lui, même si l'on peut dégager une opinion publique nécessaire au "processus démocratique", les résultats n'auraient pas de sens parce que la volonté du peuple est privée d'unité rationnelle, et même de sanction rationnelle. Pour aller plus loi, c'est la nécessité d'attribuer à la volonté de l'individu une indépendance et une qualité rationnelle qui est irréaliste. Et là je vous donne la définition schumpétérienne de la volonté individuelle, qui est une perle : c'est un ramassis confus de vagues impulsions mollement rattachées à des slogans tout faits et à des impressions erronées. Schumpi démonte ici le mythe démocratique classique et les théories de l'homme être rationnel, pour se rapprocher de la pensée plus "terre-à-terre" d'un Montesquieu ou d'un Sieyès. Après tout, le meilleur moyen de prouver le manque de raison dans la volonté de l'homme, le voici : essaye, toi qui lis ces lignes, de définir ce qu'est l'intérêt général en France. ... Héhé. Dur dur, hein ? Et je suis sûr que le peu d'éléments que tu trouves est maculé de slogans ou d'expressions de ton alignement politique. T'inquiète, pour moi aussi. L'homme à la volonté indépendante et rationnelle sur lequel se base la théorie démocratique sait tout de suite ce qu'il veut que son gouvernement fasse, après avoir au préalable dégagé rapidement des observations et des interprétations teintées d'esprit critique sur les informations qu'il détient sur son gouvernement, sans se laisser influencer par quoi que ce soit...

III. La nature humaine en politique.
Il n'en demeure pas moins que la justification de son opposition à la théorie de l'homme rationnel n'est pas encore clairement expliquée : c'est ce qu'il tente de faire ici.
Il constate que cette théorie a commencé à être remise en cause dans la 2e moitié du XIXe siècle, et cite deux exemples d'oppositions :
1. Gustave Le Bon, premier théoricien de la psychologie des foules (ci joint le lien pour qui veut lire son livre). Pour ceux qui ne connaissent pas, il a montré que des hommes, quand ils sont agglomérés, pouvaient sous l'influence des autres faire des trucs complètement idiots, parfois graves. (ça rejoint le principe de l'expérience de Milgram, dont une adaptation a été diffusée il y a peu sous Fr2). Evidemment, ça a été un coup dur pour la conception de la nature humaine sur laquelle reposait la démocratie.
2. Le comportement des consommateurs : leurs besoins sont définis, et ils se font influencer par la pub, qui dicte leur volonté. Et pan pour la démocratie. (Enfin, ce que je résume par "et pan pour la démocratie", c'est 5 pages où l'auteur nuance ce second point, et explique pourquoi le citoyen moyen n'arriverait pas à se mêler de la politique de manière intelligente. Je dois sauter, sinon mon article ne finira jamais ...)

IV. Raisons de la survivance de la doctrine classique

Alors pourquoi cette doctrine qui s'avère si contraire à la réalité survit-elle encore aujourd'hui ?
Le premier argument qu'apporte Schtroumpf-Péteur (pardon) est religieux. Selon lui, la doctrine classique de la démocratie tire son origine des utilitaristes, dont les schémas de pensée sont eux-même baignés dans le protestantisme (même si beaucoup d'entre eux rejetaient la religion). Cet esprit religieux a teinté la théorie démocratique d'une espèce de sacralisme, qui fait que la critiquer devient presque comme un péché (allez dire dans les rues que la volonté populaire est une chimère, vous aurez trois réactions possibles : on vous insultera - on vous tapera - on vous demandera ce qu'est une chimère). Critiquer le "bien commun" ou le concept d'égalité suscitera l'indignation morale.
Le deuxième argument est moins contestable : il y est estimé que la démocratie classique survit car ses formules et sa phraséologie séduisent le peuple. Quand un pays veut sortir d'un régime mal-aimé, il lance les promesses de démocratie, avec tous les jolis mots qui vont avec : libertés, égalité, discussion publique, souveraineté populaire, gouvernement du/par/pour le peuple ... Mmh, alléchant tout ça ! Quel exemple donne Schumpi ? Les USA.
Le troisième argument est que la démocratie classique fonctionne très bien dans certaines sociétés. Primitives ou non, certes, mais forcément petites et/ou n'ayant pas à digérer des problèmes trop ardus. Un exemple ? La Suisse, évidemment.
Le dernier argument est une baffe lancée dans la tronche des politiciens qui cherchent leur légitimité dans les fondements démocratiques et n'hésitent pas à accabler leur adversaire "au nom du peuple souverain".


Mais alors, après avoir savoureusement démonté tous les fondements de la doctrine classique de la démocratie, Schumpeter s'arrête-t-il là ? Bien sûr que non, le travail serait à moitié fait. Il propose alors SA vision de ce que devrait être une démocratie.
Mais nous n'allons pas l'aborder, héhé.
Non, loin de là. Mais pour aller au bout de notre travail, on ne peut pas se borner à déblatérer tous les reproches d'un homme : à notre tour, maintenant !


Critiquons la critique schumpétérienne 

C'est nécessaire. Si vous voulez parler de Schumpi dans un devoir, il vous faut savoir tout le contenu de ce que vous abordez, aussi bien ses vérités que ses défauts. Flanquer la théorie schumpetérienne comme ça à l'arrache, ça ne sera qu'un travail à moitié fait.

Bien ! Commençons par la définition classique que donne notre auteur au nom inorthographiable. En gros, c'est pour lui un régime qui donne le pouvoir au peuple afin de concourir au bien commun. Bon. Deux remarques à faire : d'abord, cette définition n'est que formelle ; ensuite, elle est très rousseauiste, non ? Evidemment, un tas de savants ont critiqué cette définition, pour eux trop vague. Il faut bien savoir que la démocratie n'est pas qu'un ensemble de procédures ou de mécanismes : elle a aussi un fond. C'est ce qu'on appelle sa définition substantielle. Ainsi, elle implique un ensemble de droits et libertés, obligations, et promeut un bel ensemble de valeurs (liberté, égalité, justice, tolérance ...). Bon, on peut peut-être comprendre la raison du choix d'une définition strictement instrumentale : l'approche substantialiste est très dure à cerner. Mais de là à l'omettre, on s'éloigne beaucoup trop de la définition que la doctrine classique de la démocratie.
La théorie classique attribue 3 fonctions à la démocratie :
1. Son importance intrinsèque dans la vie des hommes : Par la possibilité de participer à la vie politique de la communauté, elle donne à l'homme des libertés, des droits et des devoirs.
2. Sa valeur instrumentale : elle permet l'écoute des revendications, et provoque par là la résolution de nombreux problèmes (ce n'est pas étonnant si la Chine a eu la famine la plus mortelle jamais connue, alors que le Botswana, pays démocratique, quand une famine de la même ampleur a débarqué, s'en est très bien sorti)
3. Son rôle constructif : elle donne aux citoyens une chance d'apprendre les uns par les autres, et permet à la société de donner forme à ses valeurs et priorités.

Brefaille. Voilà donc un fâcheux mauvais point : Schumpi part sur une définition inexacte - pervertie, même - de la démocratie ... Positiviste qu'il est, Schumpeter ne veut pas admettre l'existence d'une démocratie éthique et ne voit la démocratie que électorale (la distinction entre les deux est une idée provenant de David McCord Wright, prof et économiste états-unien).


On arrête là ! Je pense que c'est bien assez long et dense comme ça.

Pour en savoir davantage sur la réception de la théorie schumpétérienne, allez ici. Ces rapides travaux ont quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils sont canadiens. Le style est tout autre, et on se base sur des auteurs que l'on ne connaît pas du tout mais que les américains connaissent très bien ... Et pour certains nous devrions en faire autant. Je pense à Amartya Sen, économiste, mais qui a écrit un super bouquin intitulé la Démocratie des Autres. Mais ça, j'en ai parlé dans mon précédent article ! 




mardi 16 novembre 2010

Les Grands Quizz de la jurisprudence administrative - Volume I. Les sources du droit administratif

Chers bloggeurs, chers camarades, chers juristes en pleines révisions de droit administratif, bonjour !

Comme mes galops d'essai (manière assez hautaine de dire "exams blancs" dans certaines facultés comme la mienne) approchent à grand pas, et que je me sens envahi sous un monticule de jurisprudence à y perdre la tête, je fais partie de ceux qui réfléchissent aux manières les plus sordides et délirantes de faire rentrer ces décisions dans le crâne.

Tous les moyens sont bons, le loisir aussi !! C'est pourquoi je vous propose un quizz que j'ai réalisé, afin de réviser vos sources du droit administratif (Constitution, Préambule, traités internationaux, droit communautaire et PGD y sont traités). Amusez-vous bien, si je puis dire, et surtout : BON COURAGE POUR VOS REVISIONS ! :-)




Test proposé depuis Quizz.biz




dimanche 31 octobre 2010

La Loi Salique

On sait tous que la loi salique était il y a bien longtemps un texte de vieux mérovingiens phallocrates et psychorigides qui ne voulaient pas qu'une femme vienne faire du trône de France un salon de commérages.
Ce n'est pas tellement faux. Seulement, j'aimerai ajouter des précisions sur cette loi qui fut l'un des rouages de l'histoire du droit français.
Contons-en donc l'odyssée.

Heum ... Cet article est un GROS article. Il est plutôt important pour les L1 droit, car c'est un des gros morceaux du programme d'histoire du droit, approfondi comme il se le doit.

Clovis, Roi des Francs.
Ou en tout cas, la
vision que l'on en
a tous. Car cette
image donnée dans
tous les livres
d'Histoire et tous les
sites internet n'est qu'une
représentation moderne
mâtinée de romantisme
et de fantaisie légendaire
d'un roi dont on ne conserve
aucun portrait, et qui, s'il se
trouve, était blond, imberbe,
et efféminé.
L’origine de la Loi salique a fait couler beaucoup d’encre. On l’attribua à Pharamond, mais on est à présent presque sûr qu’il n’est qu’un ancêtre mythique du peuple franc : cette Salique de Sallogast (littéralement : gouverneur des pays saliens) aurait néanmoins été écrite en 422 en langue tudesque (en langue germanique), mais on ne trouve guère plus cette rédaction. Le débat tourna surtout autour de l’étymologie du mot « salique », mais toujours est-il qu’on accepte aujourd’hui la Loi Salique comme ayant été écrite sous Clovis, pour le peuple des Francs saliens. 
On en connaît deux versions. D’abord, celle de Clovis, que l’on a tirée d’un manuscrit de l’abbaye de Fulde, et dont il est mentionné dans l’ancienne préface qu’elle a été corrigée et publiée par Thierry, Childebert, Clotaire et Dagobert, après lequel elle s’est maintenue en son état jusqu’à Charlemagne. Ce dernier est à l’origine de la seconde version, qu’il a réformée et remise en vigueur. Elle s’intitulait Lex Salica Karolina. Elle se présente comme un recueil de lois civiles, mais aussi et surtout pénales, où chaque crime n’est cependant pas réprimé par une sanction plus lourde que l’amende. Et d'ailleurs, si vous vous ennuyez, lisez la loi salique : elle est poilante. On y découvre que le fait de tuer quelqu'un est puni par une amende ; qu’un article punit l’homme qui tranche la main d’un autre, mais que le suivant punit celui qui ne l’a pas entièrement détachée ; de même, il constatera que devait payer 120 deniers l’homme qui traitait son prochain de « merdeux » (Titre XXXII. Art. 2). Un délice juridique.
Peu après Louis le Pieux, la loi Salique n’a plus d’applicabilité que dans la France septentrionale, puis elle sombre dans l’oubli. Elle ne sera exhumée qu’en 1358 par un moine chroniqueur et historiographe, Richard Lescot, à la demande d’un conseiller de Jean II le Bon. Mais on en reparlera plus tard.

Une question se pose alors : cette loi interdisait-elle vraiment les femmes de gouverner ? Bah en fait, pas trop.
A l’origine, la Loi Salique, en sa version mérovingienne tout comme sa version carolingienne, ne présentait aucun article interdisant aux femmes de monter sur le trône ni d’exercer le pouvoir monarchique. Le seul texte pouvant se rapprocher de ce principe était l’article 6 du titre LXII intitulé De Alode, et qui concernait les alleux, qui étaient des terres dont le propriétaire n’était subordonné à aucun seigneur. Ce texte dispose : « En ce qui concerne la terre salique, aucune part de l’héritage ne sera transmise à une femme mais tout l’héritage de la terre passera au sexe viril ». Somme toute, cette ordonnance n’était censée réguler que les terres allodiales. Mais le plus important est qu’elle était tempérée – voire contredite – par d’autres ordonnances, situées dans le même titre ou non. Au final, la loi salique prise dans son ensemble autorisait l’héritage féminin des terres familiales, et même la transmission matrilinéaire ; ce principe s’inscrivait alors dans la législation des autres pays européens. Enfin, il faut rajouter une anecdote intéressante quant à l’effectivité de l’application de l’ordonnance sur la transmission allodiale. Dans le second livre des Formules de Marculfe (abbé de Saint Denis), écrit entre 650 et 655, il est relaté que lors de l’héritage, le père pouvait amener sa fille devant un comte ou un commissaire, et dire : « Ma chère fille, un usage ancien et impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux filles ; mais ayant considéré cette impiété, j’ai vu que, comme vous m’avez été donnés tous de Dieu également, je dois vous aimer de même. Ainsi, ma chère fille, je veux que vous héritiez par portion égale avec vos frères dans toutes mes terres ».


Alors on voit que la loi salique n'était en rien privatrice de trône pour les femmes.
Qu'est ce qui a fait qu'elle l'est devenue ?

Deux hommes l'ont modifiée, interprétée, interpolée, falsifiée, bousillée : il s'agit de Richard Lescot et Jehan de Montreuil.
Moine, historiographe et chroniqueur de l’abbaye de Saint Denis, Richard Lescot découvre dans ses archives une version carolingienne de la Lex Salica. Il compose alors en 1358 un traité, le Genealogia Aliquorum Regum Francie (ce qui signifie ... C'est sans importance), dans lequel il parvient à affirmer que les lois carolingiennes sont liées à la succession monarchique exclusivement masculine. En conséquence, il procure à ses lecteurs (peu nombreux) l’impression trompeuse que la masculinité du pouvoir est issue d’une antique loi salique qui a valeur de loi fondamentale du royaume. Mais son analyse passa inaperçue, et les troubles de la couronne auxquels il fut contemporain furent certes résolus, mais sans aucune invocation d’une quelconque loi salique.

L’analyse de Jehan de Montreuil a eu plus de retentissements. Prélat, diplomate et secrétaire des finances de Charles VI, prévôt de Lille et enfin écrivain et humaniste, il voulait donner au principe d’exclusion des femmes une source dépassant la simple coutume, en se basant de même sur la loi salique. Il avait plus de pain sur la planche que n’en avait son prédécesseur idéologique, car il devait répondre à l’argumentation puissante de Christine de Pisan sur l’existence d’un lien entre exclusion des femmes du gouvernement et diffamation de celles-ci. Alors il décide d’exhumer la loi salique dans son traité nommé A Toute la chevalerie, écrit entre 1409 et 1413. Là, Môssieur prétend carrément avoir découvert une version de la loi salique, qui exclut l’accès des femmes au trône, en citant un fragment dans lequel ont été rajoutés deux mots, « du royaume », qui font toute la différence : « Nulle partie du royaume ne passera à une femme ». Et pour achever sa besogne, il y affirme que Charlemagne avait aussi décidé d’exclure les fils issus de ces femmes. Mais cette interpolation a été supprimée dans un autre traité écrit en 3 versions quelques années plus tard, le Traité Contre les Anglois . Montreuil restitue la version originale de la loi salique, mais il la commente en disant qu’elle « exclut et forclot felles de tout en tout de pouvoir succéder a la couronne de France ». Ainsi donc, il décide de conserver la substance de la falsification qu’il avait opérée antérieurement.

Alors, voilà. Grâce à ces deux idiots, la loi salique devient toute autre. Ainsi leur apport idéologique inscrit la loi de masculinité dans les Lois Françaises Fondamentales, ou encore les Lois Fondamentales du Royaume, qui sont des principes formulés sous forme de coutume vers 1595. L’Encyclopédie de Diderot les définit comme « toute loi primordiale de la constitution d’un gouvernement ». De plus, elles sont d’abord des ordonnances qui « déterminent quelle doit être la forme du gouvernement, & comment on succédera à la couronne ». Leur existence en France fut d’abord explicitée par l’ambassadeur de la République de Venise, entre 1560 et 1593. Leurs piliers sont au nombre de 3 : le principe de primogéniture, l’hérédité de la couronne, et ... la loi de masculinité. Elle est alors considérée comme une convention « constitutionnelle » car elle est règle essentielle régissant la dévolution du pouvoir. La vieille loi salique (les legues barbarorum) a pu devenir, mutatis mutandis, une base inébranlable au principe de masculinité.


Voici donc l'histoire d'une drôle de loi, un produit du terroir créé et remodelé par les aléas de l'épopée des Rois de France ...

Au plaisir !