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vendredi 9 novembre 2012

Sur les "mélanges"

On tombe dessus presque par hasard, à la B.U, après avoir flâné sans but le long de toutes les étagères d'ouvrages de droit public puis privé, luisant de leur couverture plastifiée, répétant leur titre austère et estampillés L.G.D.J, Montchrestien ou Litec.
Un rayon, tout au fond, attire mollement l'attention. De vieux ouvrages aux reliures vertes ou rouge Bordeaux et aux pages jaunies côtoient de splendides éditions finement imprimées de la maison Dalloz. Certains ne font pas plus de trente pages, tandis que d'autres approchent le volume encyclopédique. Sur le panonceau indicatif placardé en tête de gondole, un seul mot, isolé, intrigant : mélanges.
Peu d'étudiants, pourtant, osent pénétrer dans ce rayon énigmatique. Tous pressentent l'éclectisme, chacun soupçonne le dépaysement assuré, mais personne, par crainte de l'inconnu peut-être, ne souhaite se prêter à l'aventure.
Celui qui, par honorable volonté d'accomplir son devoir impérieusement édicté par sa fiche de TD, ou bien par simple curiosité, a l'occasion d'ouvrir un de ces étranges recueils, se croira plus ou moins consciemment entré dans une dimension surréaliste. Le livre s'appellera "Mélanges en l'honneur de ...", "Etudes offertes au professeur ..." ou encore "Liber Amicorum". Les pages seront fines et très légèrement jaunies, la police de caractère noble, réale ou elzévir. Après la photographie d'un illustre professeur, l'étudiant y trouvera un amoncellement de petites études réalisées par des noms qui pour certains lui sont familiers.
Mais quant au contenu à proprement parler, le choc sera inévitable. Car le lecteur candide et innocent verra le Didier Truchet qu'il connaît à travers son manuel de droit administratif, écrire un article se demandant si l'on a encore besoin de celui-ci (1). Ou bien, le Philippe Malaurie dont il ne connaît que le manuel de Droit des Obligations, confesser sa foi chrétienne à travers un article sur l'humilité et le droit (2). Ou encore, le François Terré qu'il a érigé en dieu depuis sa L2, publier dans un de ces recueils des lettres à un jeune juriste qui aurait pu être lui (3). Il rencontrera bien d'autres articles, tant hétéroclites qu'insolites, où l'un, visiblement fan de Tintin, dissertera sur la Cour Constitutionnelle Syldave, l'autre déclarera au monde que le plan bipartite est une absurdité, et un dernier s'aventurera dans une approche théologique de l'impôt.

Mélanges, oui, mais de quoi ? Mélanges des genre, mélanges des noms, des thèmes et des tons. Rien de tel pour vivifier l'esprit juridique.



(1) D. Truchet, Avons-nous encore besoin du droit administratif ? in Mél. en l'honneur de J.-F. Lachaume.
(2) Ph. Malaurie, l'humilité et le droit, in Mél. en l'honneur de Ph. Le Tourneau.
(3) in Mél. Pierre Catala.


Au fait, Conchylius n'est pas mort. Mais son auteur travaille avant tout à réussir son droit avant de le partager. ;)

jeudi 14 juin 2012

Lire Jean Carbonnier

Savourer un manuel de droit, qui l'eût cru ! Pourtant, Jean Carbonnier est bien le seul auteur juridique qui se lise sur la plage.


Carbonnier, pour la plupart des étudiants, ce n'est qu'un nom ; plus largement, c'est une série de citations récurrentes qui viennent ponctuer tous leurs cours depuis l'introduction au droit. C'est une sorte de permanence, un élément que l'on rencontre constamment dès lors qu'on parle de droit, tant savant que vivant. C'est celui dont il fallait apprendre des phrases par coeur en L1, c'est ce jurislateur qui fit refondre le droit de la famille, ce fut un dieu du Droit après Portalis et Kelsen, prophète de la famille, apôtre du non-droit. Et ce fut, pour la plupart, un gars dont les écrits allongeaient encore et encore le volume des dossiers de TD.

Mais il arrive qu'un beau jour, par curiosité ou accidentellement, l'on se retrouve à lire Jean Carbonnier. Et dès les premières phrases, c'est notre vision du droit entière qui se bouleverse.

Lire Jean Carbonnier, c'est d'abord découvrir que le droit n'est pas une discipline claustrée. L'austérité des manuels de droit traditionnels a souvent comme triste conséquence de désemparer l'étudiant. Non pas que ce sont des daubes, loin de là, tout manuel est un chef-d'oeuvre en soi. Mais un livre de droit reste un livre de droit, tout comme une encyclopédie pratique de l'électricité reste une encyclopédie pratique de l'électricité. L'on a l'impression d'avoir affaire à une matière qui fait cavalier seul, outrepassant toute considération historique ou sociologique ; les cours que l'on doit absorber et les développements que l'on doit comprendre s'empilent et s'amassent dans des volumes sans fin qui ressemblent parfois plus à des modes d'emploi d'appareils électroniques qu'à des ouvrages scientifiques - en dépit des tentatives de sympathies littéraires ; le côté démesurément technique peine à s'échapper, Droit le veut. Il en fut tout différent de l'oeuvre de Carbonnier, qui eut l'audace d'introduire chacun de ses chapitres par une approche historique, philosophique, sociologique, pratique, et même parfois anthropologique ou ethnologique. La forme a d'ailleurs été reprise par une pelletée d'auteurs certainement en hommage à la trace qu'il a laissée dans la matière qu'ils traitent (v. Droit des biens de Revet & Zénati). Carbonnier a su dévoiler le droit et le mêler aux disciplines qui l'entourent, et desquelles il s'était trop souvent isolé. Alors, au fil de nos lectures, en notre esprit cette matière n'est plus un monstre seul et infréquentable, et l'on lui découvre le visage humain qu'on lui cherchait depuis si longtemps.

Lire Jean Carbonnier, c'est ensuite découvrir que poésie et droit peuvent ne faire qu'un. Son oeuvre est un hommage à cette union. Quel bonheur ne trouve-t-on pas, chaque fois que nous sommes surpris de rencontrer, au fil des pages d'un développement théorique de sociologie juridique (Flexible Droit), des scolies, des nocturnes, autant de développements adventices qui plongent le lecteur dans d'agréables rêveries juridiques et para-juridiques ! Il est vrai que, aussi loin que la doctrine existe, les auteurs aiment assaisonner leurs développements d'expressions littéraires ou lyriques, afin de sublimer la saveur de leurs propos. N'a-t-on jamais qualifié l'article 49-3 de notre Constitution de Grosse Bertha de la Ve République (Carcassonne) ? Et hors du droit, certains théoriciens s'étaient prêtés à de telles tentatives (on retiendra par exemple le vocabulaire très "naturaliste" d'un Schumpeter). Ces expressions, ponctuations artistiques et mnémotechniques faisant sourire le praticien, immortalisant leur auteur (certains devenant ainsi des grands classiques de la phrase d'accroche : Rivero, Chapus, Hauriou, etc.) et ravissant l'étudiant en mal de révisions, se sont ainsi étendues dans divers champs sémantiques et lexicaux, au delà desquels bien rares sont les auteurs qui osent s'y aventurer. Carbonnier, à ce titre, fut un grand pionnier. Chez lui, loi et jurisprudence construisent des môles ; chez lui, il est un codicille du juste et de l'injuste ; chez lui, l'on rencontre l'âme de Victor Hugo à travers divers Date Lilia ponctuant ses écrits. Son hypothèse du non-droit n'est-elle pas non plus, après tout, un voyage vers un monde fantastique que le juriste puriste n'aurait jamais osé réaliser de son propre gré ? L'homme qui fut législateur conclut son essai sur les lois en affirmant qu'elles sont toutes en soi un mal.
Le style de Carbonnier est véritablement unique. Son oeuvre entière est saupoudrée de vocables que l'on ne rencontre pas d'ordinaire en la matière. Tel le jurisconsulte du XVIe siècle, à la fois bercé dans la poésie latine et la science du droit, Jean Carbonnier était cet homme au savoir et au talent transdisciplinaire, à la fois juriste, historien, sociologue et écrivain, dont toute oeuvre était une offrande à chacune de ces matières.

Lire Jean Carbonnier, c'est enfin, pour tous ceux qui le veulent, proposer une lecture tant juridique que spirituelle. L'homme qui, jadis, tissait le linceul du vieux droit, n'a pourtant cessé d'en rappeler les inspirations. Le droit français, dans son écrin républicain et laïque, a longtemps fait de son mieux pour voiler ses origines et son inspiration : Carbonnier les clama ouvertement. L'auteur, de confession protestante, profitait de chaque occasion pour introduire çà et là divers versets des Proverbes, de l'Ecclésiaste, de la Genèse ou des Epîtres. Tout un chapitre de son Flexible Droit est consacré à la justice de Salomon ; c'est d'ailleurs là qu'il y déclare : La prière de Salomon en songe, c'est la prière du juriste. Ce qu'il demande à Dieu et qu'il obtient, c'est la sagesse pour dire le droit - pour dire le droit au sein d'une nation. Il ne s'agit plus d'éduquer une tribu dans l'enfance, ni de traduire les messages de la divinité. Le droit se sépare de la morale et de la religion : un grand moment pour le droit.
De confession protestante, et sa foi se lira mieux dans ses "incertitudes d'un jeune saxon" posthumes, Carbonnier a le très grand mérite de renouer le droit à ses racines aujourd'hui tues, par pudeur certainement. Hier, Domat déclarait explicitement que les lois des hommes étaient calquées sur les lois divines ; si Carbonnier ne fut pas aussi direct, l'esprit de tous ses écrits le crie pourtant haut et fort. Et c'est alors que, la foi retrouvée, on retrouve au Droit sa logique que l'on avait voulu cacher.


Pour qui s'intéresse plus à l'homme, et souhaiterait (entre autres) découvrir ses cours de sociologie juridique ou sa voix rauque et généreuse, voir l'exposition virtuelle Jean Carbonnier

mardi 5 juin 2012

Solidarité administrative - CE 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge


Arrêts et articles cités à connaître comme le fond de sa poche :
CE 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge
CE 18 novembre 1959 Société des Films Lutétia
Art. L. 2212-2 CGCT.


Le droit administratif, on l'aura remarqué, part souvent de faits ... complètement idiots. M'enfin, comme le dit l'adage, ad augusta per angusta, "vers de grandes choses par les petites".

Que s'est-il passé ?

Voilà donc un arrêt probablement aussi connu qu'important, l'un de ces arrêts qui fait l'âme du strat, une bénédiction pour les étudiants qui n'en peuvent plus des décisions compliquées sur les critères de distinction SPA/SPIC ou sur la légalité des actes réglementaires.

Est-il besoin de rappeler les faits ? Une boîte de nuit décide d'organiser un concours de lancer ... de nains. Certes, il est vrai, l'idée est saugrenue. Les "nains", consentants, sont équipés d'une combinaison spéciale avec poignées et doivent être lancés le plus loin possible par quiconque le voulait dans le public.

Cela provoqua évidemment la fureur de Madame le maire, qui décida d'annuler ce spectacle par arrêté, au motif que cela portait atteinte à la dignité humaine.
L'affaire fut portée jusqu'au Conseil d'Etat, qui approuva l'arrêté, au motif que le spectacle portait atteinte à la dignité humaine, composante de l'ordre public.

Qu'en est-il du droit ?

On le sait, la police administrative a pour but de protéger l'ordre public
Qu'est-ce alors que l'ordre public ? C'est "ce minimum de paix sociale sans lequel les libertés viendraient à disparaître", comme l'avait si bien défini une de mes profs de fac. En fait, les définitions ne croulent pas, puisque pour le définir on se réfère généralement à ses finalités.

Comme l'a dit Hauriou, cet ordre public est "matériel et extérieur" : voilà sa conception traditionnelle. Protéger l'ordre public, somme toute, c'est protéger la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique : c'est désormais gravé dans l'article L. 2212-2 du CGCT, qui concerne les pouvoirs de police municipale certes, mais dont la portée semble aller bien au-delà puisqu'avant même cette consécration textuelle l'arrêt Labonne de 1919 en appliquait la substance aux pouvoirs du chef de Gouvernement.

Diantre. Sécurité, tranquillité, salubrité. Et voilà-t-y donc pas que le Conseil d'Etat vient nous parler de "dignité humaine composante de l'ordre public".

N'oublions pas l'un des grands principes du droit administratif : tout est compliqué, et tout ce qui ne l'est pas doit aspirer à l'être. 
Et bien souvent, la pratique dépasse la théorie, ce qui embête bien des doctrinards qui ont passé des années à construire leurs idées pour finalement être has been peu de temps après. 

Peut-être bien que les trois finalités tradi de l'ordre public devaient être complétées. Oui, mais par quoi ?

Un ordre public moral ?

On y a souvent pensé. Et c'est vrai que ça a l'air de coller avec l'arrêt.
Mais bien évidemment, il n'en est pas question. Manquerait plus que ça : instaurer un critère moral dans l'ordre public, c'est instaurer une morale d'Etat. 

Le Conseil d'Etat a pourtant bien parfois reconnu des atteintes à la morale : pour un spectacle de boxe (CE 7 novembre 1924 Club Indépendant Châlonnais) ou pour des films (CE 18 novembre 1959 Société des Films Lutétia). Mais dans tous ces cas, on se rend compte soit qu'il s'agit d'un pouvoir de police administrative spéciale, non générale (la police du cinéma en l'occurrence), soit que cette atteinte à la morale était elle-même constitutive d'une atteinte à l'un des trois critères classiques de l'ordre public. Et de plus, si atteinte il y a, il faut que la justification soit fondée sur des "circonstances locales". 

C'est pour ça qu'on a pu parler d'une moralité publique composante de l'ordre public. Ce qui n'est pas pareil que la morale : il s'agit là de "protéger un certain état des consciences" (manuel de Frier), d'empêcher "les atteintes publiques au minimum d'idées morales naturellement admise, à une époque donnée, par la moyenne des individus" (Teitgen, La Police municipale, 1934).


Un quatrième critère ?

C'est ce que la plupart des auteurs s'accorde à penser.
Le Commissaire du gouvernement Frydman, dans ses conclusions à l'arrêt Morsang-sur-Orge, l'avait proposé, Chapus l'a repris.

Maintenant, reste à savoir si ce quatrième critère est la moralité publique, ou plus spécifiquement le respect de la dignité humaine. 
Parce que peut-être que les deux n'on rien à voir. Relisez l'arrêt : vous verrez qu'il n'est nulle part fait mention ni de moralité publique, ni de circonstances locales particulières ! ...

Au secours

Cet arrêt, rigolo au départ, est en fait stressant, parce qu'au final il n'ouvre qu'à des interrogations sans réponses. 
Qu'est devenu l'ordre public ?? Ne contient-il toujours que 3 critères ? En a-t-il acquis un 4e ? Lequel : moralité publique ou dignité humaine ?

Eh oui, le droit administratif n'est pas qu'un tas d'arrêts à apprendre par coeur. Bien des fois, il ouvre à des réflexions, mais ne les referme pas ensuite. On a attendu pour voir si la jurisprudence n'allait pas nous éclaircir un peu plus, mais les affaires sont trop rares. Et aujourd'hui, en 2011, toujours rien.

C'est à chacun d'y réfléchir. Et les pistes sont multiples :
- La définition traditionnelle de l'ordre public a été bâtie dans un monde où l'on exposait des tribus arrachées de leurs contrées africaines dans des zoos, où la masturbation était une maladie et où l'on se demandait encore si les juifs étaient bien des êtres humains. Même si elle a été reprise par le CGCT, entretemps, c'est pas comme s'il y avait eu une guerre. Et on peut se douter qu'une guerre, surtout lorsqu'elle est mondiale, et surtout lorsque c'est la Seconde, transforme considérablement les représentations sociales. Avant elle, la dignité humaine, bouf, quelle importance ...
- L'ordre public vise avant tout à protéger l'organisation sociale. C'est pour ça qu'Hauriou préférait la notion d'ordre social. Comme la société est contingente et évolutive, des vieilles définitions ne peuvent jamais durer très longtemps.
- On constate que de plus en plus aujourd'hui, les juridictions essayent de protéger l'individu contre lui-même : l'homme est un loup pour l'homme. Je vous renvoie à un très bon article, aussi intéressant qu'accessible : D. Roman, A Corps Défendant. La protection de l'individu contre lui-même, au Dalloz 2007 p. 1284.
- Aujourd'hui, l'éthique est à la mode. Et l'éthique, même si elle semble plus extérieure que la morale, elle n'est en rien matérielle...


Voilà ! J'espère en tout cas que l'arrêt est plus clair, et que sa portée est mieux comprise. N'hésitez pas à commenter, saluer, reprocher, massacrer, huer, déchiqueter, satelliser, défragmenter.

Je vous laisse une vidéo pêchée sur Youtube qui explique l'arrêt - c'est très rare ! - et la liste des notes importantes si vous devez le commenter.







Stock de notes :
  • R.F.D.A., 1995, 6, p. 1204, concl. P. Frydman ;
  • R.F.D.,1996, no 3, p. 85, concl. P. Frydman et commentaire C. Vigouroux ; 
  • A.J.D.A., 1995, p. 942, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux, p. 878 ; 
  • L.P.A., 24 janvier 1996, no 11, p. 28, note M.-C. Rouault ;
  • D., 1996, 177, notr G. Lebreton ; J.C.P., 1996, II, 22630, note F. Hamont ; 
  • R.D.P., 1996, p. 536, note M. Gros, et, p. 549, note J.C. Froment

jeudi 9 juin 2011

Quand la fable devient théorie d'économie politique

Le droit administratif est bien né d'une gamine de 5 ans percutée par un wagonnet, la première crise économique a pour cause des tulipes, et les corn flakes sont le produit d'une erreur.
L'économie politique a aussi une particularité, qui est d'avoir parmi ses éléments fondateurs une ... fable.

Au préalable, pourquoi faire un article sur l'économie politique ? C'est vrai quoi, ça a l'air sinistre comme sujet. Déjà "économie", mais en plus si on lui rajoute "politique", brr, ça fait vraiment fuir.
Je vous rassure très drôle : il suffit de baigner quelques doigts de pieds dans cette discipline pour y prendre goût, et par delà de son austérité à côté de laquelle la Place des Vosges est une fantaisie rococo, on y trouve un tissu de théories, de personnages et d'idées drôlement amusants. (Moi, pas convaincant ? Noon ...)
Le top du top étant à mon goût une fable animalière, qui, malgré sa légère différence avec les gros pavés de théories, a été l'un des éléments fondateurs de cette matière.

Cette fable, c'est la Fable des Abeilles, de Bernard Mandeville, publiée en 1714. Sa thèse, étonnante et détonante, c'est : les vices privés font les vertus publiques.

Bon, comme la matière n'est pas vraiment connue de tout le monde, je vais essayer d'en retracer les lignes historiques générales (très important pour le 2e semestre d'histoire du droit !), sans adopter de style magistral, avant de plonger dans les délices mielleux de la fable de Mandeville.

*
*   *

On a tous (du moins tous ceux qui ont fait un bac ES) à peu près à l'esprit l'idée que l'économie politique est née au XVIIIe siècle, et qu'elle est née libérale. C'est à peu près vrai, mais il est imprudent de parler de libéralisme : il est mieux de se référer à son ancêtre, le courant physiocrate. Son fondateur est François Quesnay, dont on connaît le principe : laissez faire, laissez aller. (Keynes a écrit un livre intitulé : The end of Laissez-Faire). Ce courant a inspiré les réformes de Turgot sous Louis XVI.
Le courant, en outre, se développe dans un mouvement plus vaste, qui est bien sûr celui des Lumières. On se met à philosopher de tout, et l'un des topics à la mode est le sujet du luxe : il est alors perçu comme un frein, comme une plaie.
Mais alors, un drôle de personnage ne tarde pas à apparaître. Il a 3 centres d'intérêt : l'économie, la politique, et les fables - il traduit d'ailleurs en anglais celles de la Fontaine. Il faut savoir que si à l'époque les fables, surtout animalières, intéressent beaucoup les gens, c'est parce qu'elles permettent aux hommes de mettre en évidence la tyrannie de leurs passions ; le poids de leurs défauts quoi.
Alors ce bonhomme, Bernard de Mandeville, met la main à la pâte. Etant convaincu que la convoitise, l'orgueil et la vanité sont  les sources de l'opulence, il se lance dans sa Fable des Abeilles.
C'est l'histoire d'une ruche, où toutes les abeilles ont les mêmes vices que nous, mais où tout est pourtant harmonie. Mais un décret de Jupiter les rend vertueuses, et la ruche tombe en faillite.

Evidemment, elle est assez mal reçue ... Les journaux le fustigent, l'Eglise le condamne, partout Mandeville devient "Man-Devil".

Pourtant, il résiste. Pour lui, c'est indéniable, les vices privés font les vertus publiques.
Ce qu'il entend par vice, ce n'est pas n'importe quel défaut, kleptomanie, mensonge, fumeur de oinj, attention. Il appelle ainsi tout ce que l'homme veut accomplir pour satisfaire ses appétits sans considération pour le bien public. La vertu est, au contraire, toute action qui s'oppose aux impulsions de la nature et qui cherche à faire le bien public.
Ainsi, le vice, c'est ce qui nous pousse à acheter un Blackberry pour remplacer un Iphone, ce qui nous pousse à embaucher des jardiniers pour son balcon, à vouloir aller à la fac en Porsche, ... C'est en somme tout ce qu'on fait pour chercher à devenir riche et pour dépenser abusivement pour montrer ce qu'on est devenu. L'orgueil et l'égoïsme sont à l'origine de la prospérité.

Ayant ces définitions, reste évidemment une question : pourquoi le vice agit-il ainsi sur la vertu ? Tout simplement parce que, en caricaturant, les caprices des riches font bosser les pauvres. En élargissant un peu, cela veut dire que les intérêts personnels font tourner la société. Comme mon pote a eu un Blackberry, j'ai voulu m'acheter un HTC, faire ainsi rentrer des bénefs à ma boutique Orange et assurer le travail des employés, mais aussi à l'entreprise HTC et à toutes ses sous-traitantes, pour assurer le travail du dernier petit nigérien qui a bossé dans la chaîne d'extraction des métaux pour la fabrication des composants électroniques assemblés en Chine partant ensuite pour une autre usine, roumaine, où ils sont montés et enfermés dans la coque, pour enfin être chargé par des transporteurs jusqu'à nos magasins. Tout ça pour se la péter plus que son pote ...

Dites, les ES ou anciens ES ... Cela ne vous rappelle rien ?
Oui : en y réfléchissant, on trouve beaucoup de cette théorie dans la Main invisible d'Adam Smith ! Ce qui est normal, car la fable fut un fondement du courant physiocratique, qui enfanta ensuite le libéralisme, Smith avec.


Avant de conclure, j'aimerai ajouter quelque chose. J'aime bien savoir la réelle origine des idées, et je peux vous dire que la thèse qui rendit Mandeville célèbre n'est pas nouvelle. En 1675, dans son Traité de la charité et de l'amour-propre, Pierre Nicole soutient que que la satisfaction des passions pouvait rendre la société humaine harmonieuse. A peu près en même temps, Le calviniste hollandais Jurieu déclare que la Providence divine se sert, à défaut de la charité, de la vanité des hommes, des riches en particulier, pour donner du travail et de la nourriture aux pauvres.

Voilà ! Bon, j'ai vraiment vulgarisé un sujet très complexe, probablement à outrance : les experts me pardonneront si je n'ai pas réussi à expliquer toutes les subtilités ...

*
*   *

Quelques liens sans trop de rapports pour les férus d'Histoire du droit ?
La valeur d'un blog se mesure au désintéressement de son auteur, dit-on (enfin non, on ne le dit pas, mais c'est vrai je trouve) ; ceux-ci sont d'une grande qualité.

http://parlementdeparis.hypotheses.org/ : dirigé par mon ancienne prof d'Histoire du droit, ce blog compile les travaux de chercheurs hautement qualifiés, et nous plonge dans les archives du Parlement de Paris ; tantôt édifiantes, tantôt amusantes. L'ambiance de ce blog, agréable, cordiale et amicale, donne envie de le découvrir.
http://michel-bottin.com/ : ce site offre une étude très riche de la pré-Révolution, à partir des réformes qui eurent lieu sous Louis XVI. Son point fort, ce sont les liens : non seulement chaque article de cette étude en regorge, mais en plus son auteur a décidé de faire une rubrique contenant quelques ... 200 liens. 

vendredi 3 juin 2011

"Papa, tu peux m'acheter ce ballon ?" - L'économie expliquée aux enfants

Kikoo les gens.
Un petit dessin que j'ai retrouvé dans un site d'un prof de SES, que j'avais fait en première ES. ;)

(cliquer pour zoomer) !

lundi 23 mai 2011

Solidarité administrative - Actualité toute fraîche de la jurisprudence Martin : CE 11 mai 2011, Société Lyonnaise des eaux de France

Et mes excuses, "pléthode" n'existe pas. Ce fut une bourde personnelle dont je fus le premier étonné.


Voilà la rubrique Solidarité Administrative ! Comme vous vous en rappelez, elle avait été inaugurée par une petite mais nécessaire explication de l'arrêt Arcelor, et se veut cordiale, franche et modeste. Point donc de grands mots, de tournures complexes et de phrases périodiques, on est ici pour comprendre, non pour psalmodier.


Arrêts mentionnés par l'article :
- CE 11 mai 2011 Société Lyonnaise des Eaux de France
- CE 11 janvier 1961, Barbaro
- CE 10 juillet 1996 Cayzeele
- CE 30 octobre 1998 Ville de Lisieux
- CE 26 janvier 1877 Compans
- CE 19 mai 1899 Levieux
- CE 4 août 1905 Martin
- CE 30 mars 1905 Ballande
- CE 16 juillet 2007 Tropic Travaux Signalisation
- CE 3 octobre 2008, SMIRGEOMES
- CE 28 décembre 2009, Commune de Béziers (mais j'y reviendrai dans un autre article).

Une théière.
Je sais, ça n'a aucun rapport.
Mais je n'avais pas envie
d'accompagner cet article d'une
photo du Conseil d'Etat,
ce qui manque cruellement
d'originalité.
Et puis, allez illustrer le REP contre
les actes détachables d'un
contrat administratif, tiens.
Alors donc, une théière.
Par une décision très discrète (mais qui n'a pas échappé à l'oeil avisé de Conchylius) du 11 mai 2011 que l'on retiendra sous le nom de Société Lyonnaise des eaux de France (disponible ici), le Conseil d'Etat est venu apporter une petite précision sur sa vaste jurisprudence relative aux recours pour excès de pouvoir dans le domaine des contrats administratifs.

Revenir sur les faits n'aura que trop peu d'utilité - vous pourrez les découvrir dans une indicible joie en cliquant sur le lien fourni. Toujours est-il que les hauts magistrats ont admis le recours contre un acte détachable d'un contrat administratif, même s'il n'a pas lésé le requérant.

On connaît cette belle arme que notre Droit a donné aux particuliers : le recours pour excès de pouvoir. Pour rappeler simplement, on peut par lui demander l'annulation d'une décision administratif ayant violé une règle de droit, et ce même en l'absence de textes. Mais ce "REP" a des limites, et en principe, il n'est pas admis dans le cadre des contrats administratifs (CE 11 janv. 1961, Barbaro).

Mais, comme le disant un brillant enseignant de la fac, on mesure la valeur d'un principe au nombre de ses exceptions. Et les exceptions abondent en ce domaine. Traçons-en rapidement les délinéaments, avant de voir ce qu'a apporté l'arrêt, pourquoi cela ne correspond pas à la logique du Conseil d'Etat, et pourquoi en a-t-il été décidé ainsi.

Des REP spécifiques possibles dans le contentieux des contrats administratifs

Impossible de faire un REP contre un contrat administratif, cela était tout de même dérangeant. La liberté contractuelle est certes un principe du droit civil (implicite dans l'article 1134 C.Civ), mais tout contrat peut comporter des clauses illégales, fût-il privé ou public. Or, ce principe, directement subordonné au principe de constitutionnel de légalité, veut que tout ce qui n'est pas interdit soit permis dans le contrat. Il fallait donc transposer cette règle au droit administratif, afin d'inhiber les tentations des contractants d'insérer des clauses pas vraiment légales dans leur contrat.
Fidèle cependant aux principes du droit public - dont il est souvent l'auteur, le Conseil d'Etat a préférer répondre à ce problème en les ornant d'exceptions. Ainsi, le REP est devenu possible contre les clauses réglementaires du contrat (CE 1996 Cayzeele), les contrats de recrutement des agents publics (CE 1997 Ville de Lisieux), et les actes détachables du contrat. 
Ce dernier fut en réalité, chronologiquement, le premier. Admis sporadiquement (1877 Compans, 1899 Levieux), il fut fermement posé en 1903 par l'arrêt Commune de Gore pour les parties, puis en 1905 par l'arrêt Martin pour les tiers.
Pourquoi avoir admis les recours contre les actes détachables d'un contrat administratif ? Dans ses conclusions à l'arrêt Martin, Romieu estimait qu'il fallait offrir aux administrés une voie de critique contre les actes de puissance publique participant à la conclusion ou à l'exécution de ce contrat, qui les concernent, qui intéressent la légalité et qui risqueraient de rester autrement impunis jusqu'à, "dans certains cas, aboutir à de véritables dénis de justice" (C. Guettier, Droit des Contrats Administratifs, coll. Thémis, P.U.F.).

Un arrêt un peu étonnant

Ce titre est affreusement inacadémique ; c'est là tout le bonheur de disserter dans un blog.
Cette décision est en effet assez surprenante, car l'on se serait plutôt attendu à ce que le Conseil d'Etat interdise le recours contre les actes détachables n'ayant pas lésé le requérant, plutôt que de l'autoriser.
Car en observant les affaires de recours contre excès de pouvoir contre des actes détachables qu'a eu à traiter le Conseil d'Etat, l'on constate que dans chacun des cas, un intérêt des requérants avaient été effectivement lésé. Ainsi une candidature non-retenue d'une entreprise à l'attribution d'un contrat (CE 30 mars 1906 Ballande), parmi d'autres affaires qu'on ne détaillera pas. Le reste n'était que cas d'espèces, et aucune règle n'était posée.
Plus marquant encore, le grand arrêt Société Tropic Travaux Signalisation rendu en 2007 avait ouvert le recours de plein-contentieux contre des candidats qui avaient été évincés par la conclusion d'un contrat administratif.
Et enfin, on pouvait attendre à ce que le Conseil d'Etat aligne sa jurisprudence en cette matière sur celle qu'il avait établi en matière de référé précontractuel : l'arrêt SMIRGEOMES (ou, pour les petits rigolos, Syndicat Mixte Intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères de l'Est-Sarthois) n'admettait dans ce cadre que les manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence préalable susceptibles d'avoir lésé le requérant ou risquant de le léser. 

Eh ben non.
Tout requérant peut, même si l'acte détachable ne lui a rien fait de mal, former un REP contre celui-ci.

Un arrêt quand même honorable

Honorable, oui. Car le Conseil d'Etat a préféré par la présente décision laisser un peu ses principes de côté pour se focaliser sur la victime potentielle et le respect du principe de légalité.
Il faut dire que c'est son gros kif du moment, au Conseil d'Etat, de démocratiser le contentieux du contrat administratif. Tout étudiant de L2 de cette année a sûrement dû entendre parler de l'arrêt Commune de Béziers, par lequel l'office du juge en ce contentieux a été bougrement élargi : alors qu'il ne pouvait avant que constater la nullité d'un contrat, il peu désormais faire ce qu'il veut : en décider la poursuite, le modifier, le résilier, l'annuler ... Mais cela sera l'objet d'un autre article.

En attendant, c'est un honneur que le Conseil d'Etat fait aux administrés. Soucieux de son sort, il se place ainsi dans ce vaste mouvement du Droit qu'avait prophétisé le doyen Carbonnier, où la victime devient de plus en plus, à ses yeux, "la personne la plus importante au monde".

dimanche 15 mai 2011

Doit-il y avoir des définitions dans la loi ?

Articles qui mériteraient d'être relus :
- Où l'on lit l'arrêt Blanco raconté comme une nouvelle
Où, sur le site du Petit Juriste, l'auteur se demande si la déontologie est morale ou droit
Où l'on découvre que la démocratie ne trouve pas ses racines dans l'Occident
Où l'on apprend comment fabriquer des adages
Où il est donné conseil aux L1 pour gérer leur race en droit constitutionnel
Où sont partagés des conseils intemporels pour apprendre à se taire intelligemment
Où le blog nous invite, à travers divers ateliers, à acquérir un savoir-faire technique en apprenant par exemple à bâtir un Etat totalitaire

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Le juriste a horreur des notions dont la loi use et abuse sans les définir : ainsi, dès lors qu'il en rencontre une d'entre elles, telle que l' "artisan" ou l' "imposition", il part sonder le droit en grands puis en petits caractères afin d'en récolter par-ci par-là quelques maigres éléments. Pourtant le mineur, la tutelle, le contrat, la propriété, l'aveu ou encore le quasi-contrat, quant à eux, sont expressément définis ; cela ne soulève pas moins de problèmes.

Alors que le Droit est sévèrement mis en garde par la maxime omnis definitio in jure civili periculosa est (toute définition en droit civil est dangereuse, périlleuse), il est pourtant en lui une tradition millénaire de spécifier les objets qu'il régule et qu'il encadre : à titre d'exemple, le Digeste compte presque 250 définitions. Et cela n'est pas une particularité française : les législations anglo-saxonnes en usent systématiquement, ainsi que les conventions internationales - ce qui est, pour ces dernières, normales : le Droit n'est pas le même partout (par exemple, la notion de cause en droit français n'a rien à voir avec celle du droit anglais), et il faut s'entendre sur ce dont on parle.
En notre légistique, la place de la définition légale varie : si, pour certaines notions, l'on doit chercher dans la jungle réglementaire des éléments constitutifs, elle est obligatoire pour d'autres, notamment en matière pénale au nom du principe de la légalité des peines - n'entend-on pas parfois entre étudiants en droit des exclamations de type "Hé ! Tu as soustrait frauduleusement mon stylo !" (2)

Cela étant, il n'en demeure pas moins que la définition légale est une entreprise risquée, et les résultats peuvent parfois surprendre, aussi bien par leur laconisme que par leur non-sens.

Est-ce alors une fonction de la loi, que de définir ?

Je nous invite à se demander si, d'une part, il est vraiment du rôle de la loi de définir ce qu'elle encadre, et si, d'autre part, elle pourrait se passer de ce pouvoir de définition. Il sera alors possible de s'interroger sur le sens, la valeur, la fonction qu'on doit attribuer à ces définitions.



Est-ce vraiment son rôle ?


La loi est-elle bien placée pour s'arroger le pouvoir de définir les notions qu'elle encadre ? Au début du XIXe Siècle, lorsque le Code Civil vivait ses très riches heures, on pouvait lire d'un auteur les interrogations suivantes :
"A quoi bon, par exemple, définir le contrat ? La loi doit-elle définir des mots ? En le faisant, n'empiète-t-elle pas sur le domaine de la science, au grand détriment de l'une et de l'autre ? Avoit-on pour but, dans ces définitions, de fournir à tous les citoyens les notions nécessaires pour arriver à connoître la loi sans le secours des légistes ? Mais alors, il eût fallu tout définir ; car le langage du Code, quoiqu'en général très-pur et très-correct, n'est point celui de la vie ordinaire". (1)
Cette dernière remarque brûle encore de vérité. La définition du contrat diffère sensiblement entre l'article 1101 du Code civil, les colonnes du Robert (dont l'auteur était pourtant à la base juriste !) et les termes du Cornu.
Il est sensé de remarque que le Droit ne semble pas occuper une position légitime pour définir les mots dont il se charge. Etant son outil, permettrait-il alors à l'Etat d'outrepasser ce que la langue et la science (qui eux sont les vrais parents de la définition) ont construit, afin de construire un champ sémantique officiel, au risque de le séparer par dénaturation d'avec les acceptions originelles ?

Ne nous inquiétons pas. Il est admissible que la loi puisse définir. Car nombreux sont les mots qui sont ou bien ambigus, ou bien polysémiques. Or le Droit se doit d'être clair, et d'amener en conséquence à l'univocité des acceptions de ce dont il parle. La Loi pose ainsi des définitions, afin de préciser la nature réelle de la matière qu'elle vient à traiter.


N'est-ce pas indispensable ?


La définition légale, si elle apparaît aussi techniquement pernicieuse que légitimement douteuse, semble pourtant indispensable. Comment prévoir, encadrer et réguler un objet dont on ne précise même pas la nature ? Cela paraîtrait invraisemblable que le Code civil circonscrive le mariage et le divorce de dizaines d'articles, sans pour autant préciser ce que c'est.
... C'est pourtant exactement ce qu'il fait. Et ainsi va la loi tant pour le mariage et le divorce, que pour le contrat administratif, le service public, le culte, le fonds de commerce ou encore le domaine public.
Les raisons de ces vides sont évidemment des motifs d'opportunité. La définition est dangereuse ? La loi s'en accommode, et recourt à une pratique séculaire : celle du standard, encore appelé notion-cadre. On pourrait résumer le fonctionnement du droit français comme suit - admettant le caractère éminemment parodique de la maxime, caractère néanmoins inhérent à toute tentative de résumé bref et impactant : la loi pose, la jurisprudence interprète, la doctrine systématise. Du moins ces trois agents essayent, car l'erreur est humaine, et le Droit en est la science (3). L'emploi de ces notions vagues par la Loi permet alors aux deux autres acteurs du droit de faire jaillir une multitude de règles nécessaires à la société, telles que la responsabilité générale du fait des choses, l'administrativité du contrat entre deux personnes privées dont une est mandataire d'une personne publique (CE 2 juin 1961 Leduc) ou encore le caractère meuble et incorporel du fonds de commerce pour ne citer qu'eux.
Mais ces silences sont parfois sources de nombreux troubles : l'un des plus virulents est bien celui du mariage. S'il n'est nullement défini par le Code parce qu'il tombait sous le sens, l'on s'est par la suite demandé si l'union entre deux partenaires du même sexe pouvait être considérée comme telle. Et le manque de définition a suscité de nombreuses migraines et une scission entre ceux qui affirment cette possibilité au nom de cette absence de définition, et ceux qui ont pu récolter dans d'autres articles des éléments parlant du mariage (mais n'ayant pas pour but de le définir) tels que "l'union de l'homme et de la femme".

Quel sens accorder véritablement aux définitions légales ?

Tout juriste se heurte un jour à cette question, surtout en cette époque où, à côté des définitions pleinement normatives et de celles partiellement normatives, en sont apparues des nouvelles qui n'ont rien de normatif. Ces dernières tendent à se multiplier dans les règlements qui présentent les politiques publiques, et pullulent déjà en droit économique. On connaît la tendance actuelle, que dénonçait le doyen Carbonnier, qui consiste à faire des lois qui ne sont ni générales, ni impersonnelles. Ces lois, mémorielles ou autres, telles que "La France reconnaît le Génocide arménien de 1915" (loi du 29 janvier 2001) sont sources de nombreuses définitions dont la valeur légale est nulle - ou frise la nullité. A quoi les reconnaît-on ? Au fait qu'elles sont elles-mêmes composées de notions-cadres tout aussi flous.

Il n'est pas lieu ici de procéder à une typologie des fonctions des définitions légales. Cela est long, et assez ennuyeux. Mais je pense qu'il est nécessaire de formuler une mise en garde à tout juris-aventurier qui tente de comprendre une notion par ce que la Loi en dit.
On tend trop souvent à considérer que les définitions légales ont pour objet de circonscrire la notion qu'elles recouvrent. Cela n'est pas vraiment le cas. Au contraire, il serait souhaitable, et cela Carbonnier nous y invitait déjà, de les considérer comme étant des éléments d'éclaircissement de ces notions ; somme toute, elles auraient plutôt pour but de clarifier ces notions. Elles ne forment pas une boucle qu'il faut considérer et appliquer de manière exégétique, mais plutôt des orientations, des précisions permettant au juge d'apprécier la Loiavec justesse.
Exemple : les quasi-contrats. Ils sont définis par le Code civil en tant que faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Les articles qui suivent ont ainsi entré dans ce champ la gestion d'affaires, et la répétition de l'indu (4). Mais ce ne sont pas des bornes. Grâce à cette définition, le juge a pu agrandir cette catégorie avec le célèbre enrichissement sans cause, appauvrissement d'un patrimoine corrélatif à l'enrichissement d'un autre, et plus récemment avec les pertes dues aux loteries déceptives (5). On le voit : la définition légale n'a pas pour finalité de dire ce qui n'est pas, mais plutôt de montrer ce quipourrait être.

Tant que j'y suis, c'est l'article idéal pour vous conseiller leVocabulaire Juridique de Gérard Cornu. Très grand juriste, il est l'auteur de cette oeuvre monumentale et on lui doit un très riche manuel de linguistique juridique aux éditions Montchrestien, dans lequel il étudie le vocabulaire et la façon de parler des lois, des tribunaux, des coutumes et des adages. Quant au Vocabulaire Juridique, il est un outil de base, il est indispensable à tout étudiant qui veut réussir !

***


(1) A.-E. Cherbuliez, De la Codification

(2) A vrai dire, non, on ne l'entendrait pas vraiment. Ce pour trois raisons : d'abord, parce que l'on aborde pas forcément la définition du vol en droit pénal, ensuite parce que cette matière peine à se frayer une place à la hauteur de son importance dans les enseignements des facultés, enfin parce que les étudiants n'ont plus de stylo, mais des Mac. B'enfin, ça serait rigolo, quand même.

(3) C'est vrai, après tout, pourquoi pas. Une société parfaite, en tant que système social où toutes les relations et interactions seraient harmonieuses, si elle pouvait exister - il ne faut pas avoir peur d'imaginer la perfection - serait une société sans droit. C'est de l'imperfection de l'Homme, à mon sens, que jaillit le Droit. C'est parce que sa négligence a fait percuter un wagonnet contre une jeune fille de 5 ans, c'est parce qu'un cambrioleur a tué un passant avec une voiture qu'il a volé, c'est parce qu'un homme a décidé un jour de mettre des piquets pointus dans son jardin qui ont malencontreusement crevé un dirigeable, que le Droit s'est développé. Enfin, après avoir pensé à cela, je me rends compte que c'est une évidence.
(4) C'est à dire, le fait de s'occuper des affaires d'un autre sans son autorisation, et le fait de se tromper dans un paiement.
(5) Vous savez, ces fameuses lettres que vous recevez qui vous dites que vous, Monsieur X., vous avez gagné la somme de 300 000 €, et qu'il vous suffit de renvoyer un bon pour les avoir ! Eh bien il est arrivé qu'un homme renvoie ce bon et attende. Ne recevant rien, il a demandé réception de la somme devant les tribunaux. Ce que la Cour de Cassation a accepté, ayant considéré au vu de la définition du Code qu'était né entre l'organisateur de la loterie et l'intéressé un quasi-contrat.

vendredi 25 mars 2011

Avis de recherche : P. Mimin, Le Style des jugements

Chers tous,

Conchylius n'est point mort, loin de là, mais parenthèses l'encadrent momentanément face au nitty-gritty de la L2.
Point d'inquiétude ! Par derrière de cette morne inertie, c'est l'effervescence.

Mais voici que je recherche, et c'est là l'objet de ce maigre billet, un ouvrage que je ne trouve nulle part, point même à la B.U.

Il s'agit du livre de Pierre Mimin, Le Style des Jugements, qu'importe l'année d'édition.

Si quelqu'un l'a et qu'il souhaite le vendre, je l'invite à me faire signe par commentaire à cet article.


*** EDIT : L'ai trouvééééé.

jeudi 17 février 2011

Qu'est ce qu'un citoyen ?

Raaah, ce que cette question a pu me saoûler. Depuis les cours d'éducation civique de cm2, le prof nous la pose, et un grand silence règne. Et, au bout d'un long moment, on ne produit comme résultat que l'éternel "bah c'est avoir des droits et des devoirs".

Dans un tout autre contexte, on a souvent pu se demander pourquoi notre Déclaration de 1789 s'adresse-t-elle à l'homme ... et au citoyen. N'est-ce pas la même chose ? Sont-ils totalement différents ? Les auteurs ont voulu, en séparant dans le titre l'homme du citoyen, distinguer le privé et le public, c'est-à-dire les droits humains et les droits politiques. Le problème, c'est que les articles des deux natures se mélangent totalement. Du coup, aujourd'hui, on reste admiratif de ce sacro-saint texte, et on définit le citoyen en se basant dessus, et en le liant aux droits de l'homme. (Et inversement, d'ailleurs).

Il est temps de dire clairement les choses dès maintenant.

Si la DDHC a séparé les deux dans son titre, c'est qu'il y a une raison, évidemment. On peut comprendre par là que ses auteurs aient voulu d'un côté délimiter et protéger la sphère du privé par une déclaration publique, et d'un autre côté définir le statut du citoyen et sa place dans l'Etat. Et si les articles les concernant sont mélangés, il y a une raison implicite : c'est pour montrer que le citoyen ne peut déroger aux droits de l'homme, et que l'homme ne peut pas compter sur ses droits pour manquer à son rôle de citoyen.

Le citoyen donc, c'est l'homme qui doit laisser tomber le privé pour le public. Cette thèse rejoint celle d'un autre grand auteur, JEAN BODIN.
Jean Bodin, il faut en parler maintenant, est un jurisconsulte du XVIe siècle. Il faut savoir deux choses de lui :
1. Il a théorisé la souveraineté, qui est pour lui la "puissance absolue et perpétuelle d'une République" ;
2. Il est sur Facebook, et il est très rigolo.
Il donne deux définitions du citoyen, qui se rejoignent. La première, dans son Methodus, dit que "le citoyen est celui qui jouit de la liberté commune et de la protection de l'autorité". La seconde, dans ses Six Livres de la République, dit qu'il est un "franc sujet tenant de la souveraineté d'autrui".
On retrouve ici deux notions capitales : liberté et autorité. Le citoyen est dans un système public (l'Etat) qui implique nécessairement une autorité, et de même le citoyen a nécessairement la liberté, puisqu'il a des droits civiques. C'est bien connu, quand il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de droit.
D'emblée, il faut signaler que la citoyenneté vue comme ça, soumise à une autorité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas désobéir. Bon, on ne peut pas désobéir à l'Etat pour des raisons personnelles. Être citoyen, c'est respecter les lois, le Gouvernement même si on le désapprouve, agir par la non-violence, c'est aussi comme disait Aron aller "jusqu'à la guerre exclusivement". Mais on peut user d'un certain type de désobéissance appelée désobéissance civile. Le terme a été inventé par Henry David Thoreau, philosophe amerloque un peu taré du XIXe siècle, qui estime qu'on peut désobéir aux lois, tant que cela est légitime. Il avait par exemple refusé de payer un impôt qui finançait la guerre contre le Mexique. Le citoyen peut désobéir de la sorte, si l'autorité n'arrive plus à assurer sa protection ou si elle le prive de liberté.

Aristote avait réfléchi là dessus. Il s'est dit qu'un homme qui est mauvais citoyen, c'est un citoyen injuste, et que comme injuste est synonyme de faux, il n'est pas citoyen du tout. Mais il s'est dit d'autre part qu'un gouvernement injuste ... ça reste un gouvernement. Or, le citoyen fait partie de ceux qui gouvernent. Donc un citoyen, même injuste, reste un citoyen.
Ce qui nous amène à un autre versant de la citoyenneté. Aristote condisère plus loin qu'il n'y a pas forcément de coïncidence entre les qualités que quelqu'un et ses vertus en tant que citoyen. L'idée est simple : le citoyen, c'est la sphère publique, les qualités perso, c'est la sphère privée. On n'est pas citoyen parce qu'on est bon, loyal ou droit, mais parce que l'égalité nous le doit. On ne peut être plus citoyen qu'un autre...

Tout cela nous amène, par ailleurs, à un débat assez chaud en ce moment : est-il vertueux de proposer des lois qui font en sorte qu'un citoyen français polygamme ne puisse plus être citoyen ? ... Aristote pleurerait en voyant ça ...

Bon. Il y aurait une pléthore de kyrielle de myriade d'autres choses à dire sur le citoyen. Je ne propose pas de définition en guise de conclusion, parce que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un expert sur la notion de citoyenneté, je ne suis pas prof, j'ai pas envie et je vous laisse vous en faire une. :)

Au plaisir !


Quel bouquin m'a aidé ?
Pour cet article, je me suis aidé d'un gros pavé très intéressant de Julien Freund, l'Essence du Politique. Il est dans toutes les bonnes BU, et bourré de données passionnantes - comme par exemple, qu'est ce que l'amitié et l'inimitié et que sont-elles en politique. Ou encore, qu'est ce que l'ordre, qu'est ce que l'opinion, etc.


samedi 27 novembre 2010

La diversité dans la Constitution ?

Même si on se souvient plus que notre Président a souhaité cristalliser son idéologie dans les institutions de la Ve République en inscrivant un objectif constitutionnel de réduction du déficit budgétaire obligatoire à chaque Gouvernement, un autre de ses projets, datant de 2008, mérite d'être souligné.

Dans un discours prononcé à l'Ecole Polytechnique, Sarkozy a émis le souhait d'inscrire la diversité dans la Constitution, dans le cadre de la grande réforme du 23 juillet. 

Si ce projet n'a pas été retenu par la Commission Veil, il mérite tout de même de ne pas être oublié.
L'auteur du blog Diversité Révélée s'est chargé d'étudier la question, et notamment les raisons opportunistes - et, finalement, chimériques - qui ont poussé une telle idée à naître.


Voilà un article intéressant dont l'aspect transversal me permet par une subtile transition de vous présenter - et vous recommander - ce blog, où l'auteur publie des réflexions sur la diversité. Ce genre de blog aux articles écrits de manière assez épurée et naturelle, mais dont le fond est tel qu'à la fin de la lecture, on se fait : "Ah ... ouais ..."

Enjoy !