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mardi 5 juin 2012

Solidarité administrative - CE 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge


Arrêts et articles cités à connaître comme le fond de sa poche :
CE 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge
CE 18 novembre 1959 Société des Films Lutétia
Art. L. 2212-2 CGCT.


Le droit administratif, on l'aura remarqué, part souvent de faits ... complètement idiots. M'enfin, comme le dit l'adage, ad augusta per angusta, "vers de grandes choses par les petites".

Que s'est-il passé ?

Voilà donc un arrêt probablement aussi connu qu'important, l'un de ces arrêts qui fait l'âme du strat, une bénédiction pour les étudiants qui n'en peuvent plus des décisions compliquées sur les critères de distinction SPA/SPIC ou sur la légalité des actes réglementaires.

Est-il besoin de rappeler les faits ? Une boîte de nuit décide d'organiser un concours de lancer ... de nains. Certes, il est vrai, l'idée est saugrenue. Les "nains", consentants, sont équipés d'une combinaison spéciale avec poignées et doivent être lancés le plus loin possible par quiconque le voulait dans le public.

Cela provoqua évidemment la fureur de Madame le maire, qui décida d'annuler ce spectacle par arrêté, au motif que cela portait atteinte à la dignité humaine.
L'affaire fut portée jusqu'au Conseil d'Etat, qui approuva l'arrêté, au motif que le spectacle portait atteinte à la dignité humaine, composante de l'ordre public.

Qu'en est-il du droit ?

On le sait, la police administrative a pour but de protéger l'ordre public
Qu'est-ce alors que l'ordre public ? C'est "ce minimum de paix sociale sans lequel les libertés viendraient à disparaître", comme l'avait si bien défini une de mes profs de fac. En fait, les définitions ne croulent pas, puisque pour le définir on se réfère généralement à ses finalités.

Comme l'a dit Hauriou, cet ordre public est "matériel et extérieur" : voilà sa conception traditionnelle. Protéger l'ordre public, somme toute, c'est protéger la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique : c'est désormais gravé dans l'article L. 2212-2 du CGCT, qui concerne les pouvoirs de police municipale certes, mais dont la portée semble aller bien au-delà puisqu'avant même cette consécration textuelle l'arrêt Labonne de 1919 en appliquait la substance aux pouvoirs du chef de Gouvernement.

Diantre. Sécurité, tranquillité, salubrité. Et voilà-t-y donc pas que le Conseil d'Etat vient nous parler de "dignité humaine composante de l'ordre public".

N'oublions pas l'un des grands principes du droit administratif : tout est compliqué, et tout ce qui ne l'est pas doit aspirer à l'être. 
Et bien souvent, la pratique dépasse la théorie, ce qui embête bien des doctrinards qui ont passé des années à construire leurs idées pour finalement être has been peu de temps après. 

Peut-être bien que les trois finalités tradi de l'ordre public devaient être complétées. Oui, mais par quoi ?

Un ordre public moral ?

On y a souvent pensé. Et c'est vrai que ça a l'air de coller avec l'arrêt.
Mais bien évidemment, il n'en est pas question. Manquerait plus que ça : instaurer un critère moral dans l'ordre public, c'est instaurer une morale d'Etat. 

Le Conseil d'Etat a pourtant bien parfois reconnu des atteintes à la morale : pour un spectacle de boxe (CE 7 novembre 1924 Club Indépendant Châlonnais) ou pour des films (CE 18 novembre 1959 Société des Films Lutétia). Mais dans tous ces cas, on se rend compte soit qu'il s'agit d'un pouvoir de police administrative spéciale, non générale (la police du cinéma en l'occurrence), soit que cette atteinte à la morale était elle-même constitutive d'une atteinte à l'un des trois critères classiques de l'ordre public. Et de plus, si atteinte il y a, il faut que la justification soit fondée sur des "circonstances locales". 

C'est pour ça qu'on a pu parler d'une moralité publique composante de l'ordre public. Ce qui n'est pas pareil que la morale : il s'agit là de "protéger un certain état des consciences" (manuel de Frier), d'empêcher "les atteintes publiques au minimum d'idées morales naturellement admise, à une époque donnée, par la moyenne des individus" (Teitgen, La Police municipale, 1934).


Un quatrième critère ?

C'est ce que la plupart des auteurs s'accorde à penser.
Le Commissaire du gouvernement Frydman, dans ses conclusions à l'arrêt Morsang-sur-Orge, l'avait proposé, Chapus l'a repris.

Maintenant, reste à savoir si ce quatrième critère est la moralité publique, ou plus spécifiquement le respect de la dignité humaine. 
Parce que peut-être que les deux n'on rien à voir. Relisez l'arrêt : vous verrez qu'il n'est nulle part fait mention ni de moralité publique, ni de circonstances locales particulières ! ...

Au secours

Cet arrêt, rigolo au départ, est en fait stressant, parce qu'au final il n'ouvre qu'à des interrogations sans réponses. 
Qu'est devenu l'ordre public ?? Ne contient-il toujours que 3 critères ? En a-t-il acquis un 4e ? Lequel : moralité publique ou dignité humaine ?

Eh oui, le droit administratif n'est pas qu'un tas d'arrêts à apprendre par coeur. Bien des fois, il ouvre à des réflexions, mais ne les referme pas ensuite. On a attendu pour voir si la jurisprudence n'allait pas nous éclaircir un peu plus, mais les affaires sont trop rares. Et aujourd'hui, en 2011, toujours rien.

C'est à chacun d'y réfléchir. Et les pistes sont multiples :
- La définition traditionnelle de l'ordre public a été bâtie dans un monde où l'on exposait des tribus arrachées de leurs contrées africaines dans des zoos, où la masturbation était une maladie et où l'on se demandait encore si les juifs étaient bien des êtres humains. Même si elle a été reprise par le CGCT, entretemps, c'est pas comme s'il y avait eu une guerre. Et on peut se douter qu'une guerre, surtout lorsqu'elle est mondiale, et surtout lorsque c'est la Seconde, transforme considérablement les représentations sociales. Avant elle, la dignité humaine, bouf, quelle importance ...
- L'ordre public vise avant tout à protéger l'organisation sociale. C'est pour ça qu'Hauriou préférait la notion d'ordre social. Comme la société est contingente et évolutive, des vieilles définitions ne peuvent jamais durer très longtemps.
- On constate que de plus en plus aujourd'hui, les juridictions essayent de protéger l'individu contre lui-même : l'homme est un loup pour l'homme. Je vous renvoie à un très bon article, aussi intéressant qu'accessible : D. Roman, A Corps Défendant. La protection de l'individu contre lui-même, au Dalloz 2007 p. 1284.
- Aujourd'hui, l'éthique est à la mode. Et l'éthique, même si elle semble plus extérieure que la morale, elle n'est en rien matérielle...


Voilà ! J'espère en tout cas que l'arrêt est plus clair, et que sa portée est mieux comprise. N'hésitez pas à commenter, saluer, reprocher, massacrer, huer, déchiqueter, satelliser, défragmenter.

Je vous laisse une vidéo pêchée sur Youtube qui explique l'arrêt - c'est très rare ! - et la liste des notes importantes si vous devez le commenter.







Stock de notes :
  • R.F.D.A., 1995, 6, p. 1204, concl. P. Frydman ;
  • R.F.D.,1996, no 3, p. 85, concl. P. Frydman et commentaire C. Vigouroux ; 
  • A.J.D.A., 1995, p. 942, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux, p. 878 ; 
  • L.P.A., 24 janvier 1996, no 11, p. 28, note M.-C. Rouault ;
  • D., 1996, 177, notr G. Lebreton ; J.C.P., 1996, II, 22630, note F. Hamont ; 
  • R.D.P., 1996, p. 536, note M. Gros, et, p. 549, note J.C. Froment

1 commentaire:

Mottate a dit…

Heureux de vous voir de retour, à l'occasion des vacances, je suppose.